Le massacre du Beach devant la Cour internationale de Justice : Une première victoire pour les rescapés et les familles des victimes

Le massacre du Beach devant la Cour internationale de Justice :
Une première victoire pour les rescapés et les familles des victimes

Dans une décision rendue publique ce jour, la Cour
internationale de Justice basée à La Haye a rejeté la demande formulée par le Congo-Brazzaville de
voir suspendue l’instruction en cours en France sur le massacre du « Beach » lors duquel plus de 350
personnes ont disparus en 1999 (cf. Rappel de la procédure). L’instruction en France de ce dossier
peut donc continuer.

Celle-ci fait suite à une plainte déposée par la FIDH, l’OCDH et la LDH, accompagnant ainsi plusieurs rescapés congolais, réfugiés politiques en France, qui se sont constitués parties civiles devant le juge français.
Certains des plus hauts dignitaires du régime congolais actuel sont directement mis en cause par les plaignants.

Les autorités congolaises faisaient valoir que la poursuite de cette procédure porterait un préjudice
« irréparable » à l’image du Congo et aux relations d’amitiés franco-congolaise(1).

Bien que ne portant que sur une demande de mesure conservatoire, la décision de la CIJ d’autoriser la
poursuite de l’instruction en France n’en revêt pas moins une grande importance.

Le rappel au droit adressé par la CIJ aux autorités de Brazzaville à valeur d’avertissement alors que
celles-ci ont multiplié tous azimuts ces derniers mois les initiatives politiques et médiatiques visant à
discréditer voir intimider les parties civiles à la procédure en France.

C’est en outre un désaveu juridique qui est affligé aux autorités congolaises ; celles-ci croyaient
pouvoir soutenir une conception du « préjudice irréparable » aussi contestable que fallacieuse.
« La disparition forcée de plus de 350 individus au Beach en 1999 relève effectivement du préjudice
irréparable », souligne Patrick Baudouin, Président d’honneur de la FIDH et avocat des parties
civiles. « C’est à l’honneur de la CIJ d’avoir résisté par le droit à la tentative d’instrumentalisation
politique dont elle était l’objet ».

La FIDH, l’OCDH et la LDH se félicitent surtout d’une décision qui conduit à préserver le droit des
victimes à un recours effectif sur le fondement de la compétence universelle devant les juridictions
françaises.

Nos organisations se félicitent en outre que les faits en cause - soit le massacre de plusieurs centaines
de personnes - ne soient plus contestés, ce qui, pour les rescapés et les familles des victimes,
représente en soi, aussi, une importante victoire.
Nos organisations forment le vœu que la procédure d’instruction en cours en France se poursuive
sereinement.

Rappel de la procédure

Face à l’impunité consacrée des auteurs de ces crimes au Congo-Brazzaville, la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et ses affiliées française (La ligue des droits de l’Homme et du citoyen) et congolaise (l’Observatoire congolais des droits de l’Homme) ont décidé en décembre 2001 de saisir la justice française sur le principe de la « compétence universelle ». La France est en effet liée par la Convention de 1984 contre la torture, qu’elle a ratifié en 1987 et intégré en 1994 dans son code de procédure pénal, et qui l’oblige de poursuivre ou extrader toute personne présumée coupable de torture qui se trouve sur le territoire de la République.

La présence, au moment du dépôt de la plainte, de l’Inspecteur général des armées congolais, Norbert
Dabira, avait à l’époque permit d’établir la recevabilité de la requête de la FIDH. Début janvier 2002, le Procureur de Meaux désignait un juge chargé de l’instruction.

En décembre 2002, la République du Congo annonçait sa décision de saisir la plus haute instance
internationale pour connaître des différents entre Etats. C’est ainsi que la CIJ, suite à l’acceptation
historique de la France qui après près de 30 années de refus décidait d’accepter sa compétence, a du
statuer sur le fait de savoir s’il existait pour le Congo un préjudice irréparable.

(1) De telles mesures conservatoires ne sont accordées que lorsqu’il est démontré, en l’espèce par la République du Congo, que la procédure française représente un préjudice irréparable à son égard et qu’il existe un caractère d’urgence. Ces conditions ne sont ici pas réunies a estimé la CIJ (voir www.cij-icj.org). L’instruction en France peut ainsi continuer.

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