Résolution sur la disparition de personnes au Mexique

19/11/2019
Déclaration

Le 40e Congrès de la FIDH,

Considérant que depuis 2006, dans un contexte de militarisation de la sécurité publique qui a déclenché une guerre contre le crime organisé, le Mexique s’est trouvé confronté à une spirale de violence et à de graves violations des droits humains sur une grande partie du territoire.

Préoccupé parce que selon des chiffres officiels, il y a plus de 40 000 personnes disparues au Mexique, plus de 2 000 fosses clandestines ont été trouvées et près de 26 000 corps et des milliers de restes humains non identifiés ont été recensés. Toutefois, comme l’a lui-même souligné le Gouvernement mexicain, ces chiffres sont discutables compte tenu de l’absence de registres fiables.

Affirmant que seulement 30 condamnations ont été répertoriées pour des disparitions forcées dans le pays, ce qui révèle une impunité absolue et l’omission inexcusable de l’État d’enquêter sur ces crimes avec la diligence requise.

Considérant que la Cour interaméricaine des droits de l’homme, la Commission interaméricaine des droits de l’homme, le Comité contre les disparitions forcées (CED) et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires ont mis l’accent sur la gravité de la situation générale en ce qui concerne les disparitions de personnes au Mexique, imputables aussi bien à des agents gouvernementaux qu’au crime organisé.

Reconnaissant que de nombreux collectifs de proches de personnes disparues et de nombreux organismes de la société civile au niveau national ont encouragé l’adoption de la Loi générale relative à la disparition forcée de personnes, à la disparition commise par des particuliers et du Système national de recherche de personnes, dans l’objectif de créer les conditions réglementaires et institutionnelles idoines pour la localisation de personnes et apporter vérité, justice et réparation aux victimes.

Alarmé qu’en dépit des efforts inlassables des familles, ces disparitions et la découverte quotidienne de corps et de restes humains non identifiés n’ont pas de cesse dans le pays.

Rappelant que la FIDH et la CMDPDH, fortes du soutien d’autres organismes, dont celui d’IDHEAS, ont présentés 3 communications à la Cour pénale internationale (CPI) afin qu’une enquête soit ouverte sur la situation du Mexique, puisqu’il existe des raisons suffisantes de penser que des crimes contre l’humanité ont été commis dans ce pays.

Par conséquent, le 40e Congrès de la FIDH

1) Déplore cette situation de violence et ces disparitions au Mexique, et se déclare profondément préoccupé par ces stratégies de militarisation infructueuses destinées à faire face aux défis en matière de sécurité, par les efforts insuffisants des institutions pour localiser des personnes, sanctionner les responsables et apporter réparation aux victimes.

2) Prie instamment l’État mexicain d’appliquer rapidement la Loi générale relative à la disparition forcée de personnes, à la disparition commise par des particuliers et du Système national de recherche de personnes, en ayant recours à toutes les ressources financières nécessaires, et à créer un système de recherche immédiat, ainsi que la mise en place d’un mécanisme extraordinaire pour l’identification médico-légale de personnes, comme l’ont exigé les victimes.

3) Exige de l’État mexicain qu’une enquête ait lieu sur d’éventuels crimes contre l’humanité, conformément aux normes internationales, et ce en vue d’une sanction appliquée sur les plus hauts responsables de ces crimes. Le Congrès appuie par ailleurs la proposition émanant d’organismes mexicains concernant la mise en place d’un mécanisme international contre l’impunité au Mexique.

4) Demande instamment à l’État mexicain de coopérer avec la CPI pour tout ce qui s’avérera nécessaire à l’enquête sur les crimes contre l’humanité commis dans le pays.

5) Exhorte l’État mexicain à se conformer totalement aux mesures dictées par le CED dans le cadre d’actions urgentes ; l’appelle également à accepter la compétence du CED en ce qui concerne la réception de communications en vertu des articles 31 et 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

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