13 mai 2026.
Depuis près de 20 ans, et en particulier depuis le début de ce qu’on appelle « la guerre de la drogue », le Mexique fait face à une recrudescence de violences aiguës, dont des disparitions forcées, favorisées par la multiplication et le morcellement de groupes de crime organisé. Quand le Comité s’est rendu au Mexique en 2021, 95 000 cas de personnes disparues étaient recensées dans le pays. Parmi eux, comme l’a reconnu le Comité, entre 2 et 6 % seulement ont été entendus devant les tribunaux, et seules 36 peines ont été prononcées à l’échelle nationale.
Les informations fournies par la FIDH sur plusieurs régions du Mexique viennent compléter les chiffres recensés au niveau national. Lors de sa présentation devant le Comité pour demander le déclenchement de la procédure de l’article 34, la FIDH a souligné le caractère généralisé des disparitions forcées au Mexique ainsi que l’existence de schémas démontrant leur nature systématique. Cela est surtout le cas pour les disparitions forcées survenues dans les États de Coahuila (2009-2016), Nayarit (2011-2017) et Veracruz (2010-2016), et plus récemment en 2024 et 2025 dans les États de Jalisco et Nayarit. La FIDH a également souligné dans ses rapports la collusion entre le crime organisé et des fonctionnaires, notamment par le biais de la corruption. Par ailleurs, des contributions publiques qui ont confirmé l’existence de schémas similaires à Coahuila, Nayarit, Veracruz et Jalisco, ainsi qu’à Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Morelos, la Basse-Californie et dans l’État de Mexique sont venues appuyer la demande de la FIDH. À ce jour, les chiffres officiels nationaux font état de plus de 130 000 personnes disparues.
La procédure prévue à l’article 34, détaillée dans la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après dénommée « Convention »), accorde au Comité contre les disparitions forcées (ci-après dénommé « CED » ou « Comité »), le pouvoir de « porter la question, en urgence, à l’attention de l’Assemblée générale des Nations unies », lorsqu’il « reçoit des informations qui lui semblent contenir des indications fondées selon lesquelles la disparition forcée est pratiquée de manière généralisée ou systématique sur le territoire relevant de la juridiction d’un État partie ».
L’article 34 est le mécanisme de mise en œuvre et de contrôle le plus abouti dont dispose le Comité au titre de la Convention. Ces mécanismes englobent les articles suivants.
– Article 30 – Mesures urgentes - les proches d’une personne disparue ou ses représentant·es légaux·les peuvent envoyer une demande au Comité afin que des recherches soient entreprises. Dans ce cas, le Comité pourra transmettre des recommandations à l’État partie correspondant, en particulier lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris conservatoires, pour localiser et protéger la personne recherchée et informer le Comité, dans un délai déterminé, des mesures qu’il prend, en tenant compte de l’urgence de la situation.
– Article 31 – Plaintes individuelles - un État partie peut permettre au Comité de recevoir les communications présentées par des personnes se plaignant d’être victimes de violations des dispositions de la Convention. Si cette communication est recevable, le Comité la remet à l’État afin qu’il y réponde et peut solliciter des mesures conservatoires d’urgence. En dernier ressort, il fait part de ses conclusions à l’État partie et au plaignant.
– Article 32 – Communications entre États - un État partie peut alléguer qu’un autre État ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention, à condition que l’État partie en question reconnaisse la compétence du Comité pour recevoir et considérer lesdites communications.
– Article 33 – Visites dans les pays - si le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu’un État partie porte gravement atteinte aux dispositions de la Convention, il pourra, après consultation de l’État partie concerné, demander à un ou plusieurs de ses membres de s’y rendre et de transmettre ultérieurement ses/leurs observations et recommandations à l’État partie.
Globalement, la Convention prévoit un système progressif de mesures que le Comité peut prendre en réponse aux disparitions forcées, l’article 34 constituant le niveau d’intervention le plus important. Il est capital de noter qu’aucun des efforts entrepris ne doit être considéré comme une sanction ; ces procédures visent à promouvoir la coopération et le dialogue constructif entre les États parties et le Comité. Ce dernier a confirmé qu’il s’agit là de l’objectif poursuivi par ses procédures dans sa décision d’avril 2026.
– Définition de « disparitions forcées » dans l’article 2
L’article 2 de la Convention définit la « disparition forcée » comme « l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivie du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi ».
– Crimes contre l’humanité et rôle des acteur·rices non étatiques dans l’article 5
Au titre de l’article 5 de la Convention, les disparitions forcées constituent « un crime contre l’humanité, tel qu’il est défini dans le droit international applicable » lorsqu’elles s’inscrivent dans une pratique généralisée ou systématique.
L’ensemble des spécialistes sur cette question s’accordent à dire que le Statut de Rome, document principal reconnaissant que les crimes contre l’humanité peuvent être commis par des individus, et que les disparitions forcées peuvent être pratiquées par un État ou une organisation politique, fait partie du corpus du droit international en vigueur. Cette formulation indique que de tels crimes contre l’humanité ne constituent pas l’apanage des acteurs étatiques, et qu’ils peuvent également être commis par des acteurs non étatiques.
Dans sa déclaration de 2023 sur les agents non étatiques dans le contexte de la Convention, le Comité précise que les actes commis par des acteurs non étatiques, y compris en l’absence de l’autorisation, de l’appui ou de l’acquiescement de l’État, peuvent constituer des « disparitions forcées » lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile, conformément à la définition de crimes contre l’humanité au titre du droit international. Dans ces circonstances, ces disparitions forcées engagent l’ensemble des obligations incombant aux États au titre de la Convention.
Oui. L’article 5 de la Convention établit explicitement que la « pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité, tel qu’il est défini dans le droit international applicable ». Le droit international coutumier, les principes généraux et les traités juridiquement contraignants pour l’État en question font partie de ce droit applicable.
Par conséquent, le CED, dont le rôle est de contrôler l’application de la Convention par ses États parties, peut se référer à l’article 5 pour qualifier les faits de crimes contre l’humanité en se basant sur la jurisprudence des autres organismes internationaux. Le Comité est compétent en vertu de la Convention pour procéder à de telles évaluations.
Tandis que le nombre de personnes disparues s’élève à plus de 130 000 selon les chiffres officiels de l’État, le gouvernement mexicain a tenté récemment de revoir ce chiffre en classant les cas par catégories selon les informations disponibles. D’après cette nouvelle estimation, le total pourrait être surestimé : près de 31 % des individus recensés ont montré des signes d’activité dans les statistiques de l’État, ce qui laisse penser qu’ils pourraient être encore en vie, alors que pour 36 %, les éléments d’identification, comme les noms, dates ou lieux de disparition, étaient insuffisants, rendant la vérification difficile. En fin de compte, seuls 43 128 cas ont été classés comme dossiers complets, en l’absence de signes de vie.
Même si la FIDH reconnaît la nécessité de revoir les statistiques afin d’améliorer les efforts d’investigation, cette initiative soulève de sérieuses préoccupations. Plutôt que d’intensifier les efforts visant à résoudre les disparitions forcées, elle risque de minimiser l’ampleur de la crise. Les victimes, les organisations de la société civile et les spécialistes des droits humains ont exprimé leur crainte que ces mesures ne soient pas assez efficaces pour localiser les personnes disparues et faire disparaître des victimes des statistiques officielles. L’absence de données suffisantes pour des dizaines de milliers de cas souligne encore davantage les défaillances systématiques en matière de documentation et d’enquête. Il convient de souligner que parmi les plus de 43 000 personnes dont la disparition a été confirmée lors de la révision, moins de 10 % feraient l’objet d’une enquête pénale. De plus, cette révision a été menée et publiée sans la participation des collectifs de victimes, qui ont entrepris un travail considérable pour documenter les disparitions en l’absence d’une véritable intervention de l’État. Les victimes n’ont pas été consultées durant le processus de révision ni informées sur la méthodologie utilisée. Elles n’ont pas non plus été prévenues à l’avance que la révision était en cours, ni que ses conclusions seraient publiées, elles ont reçu l’information en même temps que la population.
Les préoccupations au sujet de la minoration des chiffres de personnes disparues sont encore aggravées par les écarts avec les données officielles sur les fosses communes clandestines. Entre 2006 et 2024, les procureur·es des États ont donné le chiffre de 5 532 fosses communes clandestines, alors que la Procureure générale (FGR) annonçait 630 sur la même période, ce qui fait ressortir d’importants écarts dans la comptabilité gouvernementale de la crise. Par ailleurs, les autorités mexicaines n’ont pas mis à jour les chiffres avec le nombre de fosses communes clandestines trouvées depuis 2023. Il est important de souligner que le travail de recherche des personnes disparues est réalisé principalement par des proches et des collectifs de victimes, qui ont découvert la majorité des fosses communes clandestines. La coopération de l’État dans ces efforts d’investigation demeure limitée, les autorités informant fréquemment les victimes que le manque de ressources humaines et financières entrave la réalisation effective des opérations de recensement et d’investigation.
La FIDH considère que la quantité des cas recensés et leur répartition géographique indiquent qu’il existe une pratique généralisée des disparitions forcées au Mexique. Même si les disparitions forcées sont plus fréquentes dans certains États que dans d’autres, et leur fréquence varie dans certaines régions, elles ont été recensées en grand nombre dans chacun des 32 États du Mexique depuis 2006.
Cela fait plus de 10 ans que la FIDH travaille en étroite collaboration avec des organisations de la société civile mexicaine et des collectifs de victimes pour documenter les crimes contre l’humanité dans les États de Coahuila, Nayarit et Veracruz. Leurs conclusions font également état du caractère systématique des disparitions forcées, autrement dit, de leur nature organisée, et non aléatoire et répétitive. Dans ses rapports, la FIDH a démontré que dans chacune de ces régions, les disparitions forcées ont été pratiquées selon un schéma distinct, mais avec un profil type de victimes – principalement pauvres – dont les dépouilles, lorsqu’elles ont pu être récupérées, ont été retrouvées dans plus de 5 000 fosses communes clandestines. Ces rapports ont également révélé que ces disparitions survenaient avec la complicité — souvent dans des contextes de corruption — de groupes de crime organisé, des forces de l’ordre nationales, voire des autorités locales qui ont autorisé, soutenu ou toléré ces disparitions, soulignant ainsi leur caractère systématique.
Le Mexique fait face depuis longtemps à la violence des groupes de crime organisé, notamment à des disparitions forcées. Même si l’État n’a pas institué, ni cautionné les disparitions forcées dans le cadre d’une politique élaborée au plus niveau de l’État et a déployé des efforts dispersés pour traiter cette question, l’ampleur de cette violence tout comme les hauts niveaux d’impunité se maintiennent.
C’est pourquoi le 11 février 2025, la FIDH a demandé la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 34 pour résoudre la situation grave des disparitions forcées au Mexique, au niveau international. Elle considère qu’il est essentiel que l’État reconnaisse la nature généralisée et systématique de ces crimes et adapte en conséquence sa politique d’investigation et judiciaire.
Reconnaître la nature systématique de cette pratique nécessite l’utilisation de nouvelles stratégies d’enquête, notamment celles qui sont fondées sur le droit pénal international. Plutôt que de traiter chaque disparition comme un incident isolé, le système judiciaire devrait regrouper et analyser les informations de cas similaires, évaluer les modèles de manière collective et réaliser des analyses de la chaîne de commandement en vue d’enquêter et de traiter les réseaux et les structures criminelles, et pas uniquement les auteur·rices direct·es de ces crimes.
De plus, le niveau de collusion entre les parties prenantes locales, les forces de l’ordre, les fonctionnaires d’État et les groupes de crime organisé exige de mener une recherche approfondie sur le rôle que joue la corruption dans l’autorisation et la poursuite de ces crimes contre l’humanité. Ce changement de paradigme requiert aussi d’étudier les méthodes utilisées par les groupes du crime organisé pour spolier et influencer les institutions publiques, en leur permettant de commettre de tels crimes en toute impunité.
La FIDH considère que la procédure prévue à l’article 34 permet de promouvoir des stratégies d’investigation plus efficaces et coordonnées à l’échelle internationale, en accord avec le caractère généralisé et systématique des disparitions forcées au Mexique.
La procédure se déroule selon le calendrier suivant :
Le 11 février 2025, la FIDH a demandé au Comité qu’il renvoie la situation du Mexique devant l’Assemblée générale des Nations unies.
Le 4 avril 2025, en se basant sur les conclusions du rapport de la visite du Comité au Mexique publié en 2022, sur la réception de nombreuses demandes d’intervention urgentes et de plaintes individuelles et sur la demande par la FIDH de mise en œuvre de la procédure, le Comité a décidé de déclencher la procédure prévue à l’article 34, confirmant qu’il existait de réels motifs de croire que les disparitions forcées se pratiquaient de manière systématique au Mexique.
Le 24 juin 2025, le Comité a demandé à l’État mexicain de lui fournir plus d’information sur le sujet, et a reconnu, comme la FIDH l’a indiqué dans sa présentation, que « des disparitions forcées ont été et continuent d’être commises de manière systématique et généralisée ».
En septembre 2025, l’État mexicain a envoyé un rapport au Comité, qu’il cite dans sa décision du 2 avril. L’État avait pourtant demandé que le rapport reste confidentiel.
Entre septembre 2025 et février 2026, des organisations de la société civile et des groupes de victimes ont soumis des informations au Comité qui a tenu des réunions avec des représentant·es de la société civile et de l’État.
Le 2 avril 2026, le Comité a estimé qu’il existait des indices suffisamment étayés de croire que des disparitions forcées constitutives de crimes contre l’humanité étaient commises au Mexique.
Il convient de signaler que, depuis 2021 au moins, des collectifs mexicains de victimes et des organisations de la société civile sont en contact avec le Comité, lui soumettant des communications individuelles, sollicitant des visites dans les pays et faisant pression pour déclencher la procédure prévue à l’article 34.
Selon l’article 34, le Comité est compétent pour évaluer si, à première vue, les disparitions forcées sont pratiquées de manière généralisée ou systématique. En d’autres termes, le Comité doit se réjouir d’avoir reçu des renseignements détaillés et fiables provenant de sources crédibles indiquant, visiblement, que les disparitions forcées se produisent selon un schéma suffisamment préoccupant. Étant donné que le Comité dans ces affaires n’intervient pas en tant que commission d’enquête chargée de prononcer des conclusions définitives de fait, il n’est pas tenu d’appliquer des normes probatoires strictes, telles que la preuve du « fondement raisonnable » utilisé par les organes judiciaires.
Par conséquent, en fondant sa décision sur les normes probatoires pertinentes et le Statut de Rome en matière de droit international en vigueur, le Comité a estimé que des disparitions forcées avaient eu lieu et continuent d’avoir lieu au Mexique de manière généralisée et systématique, et qu’elles étaient par conséquent constitutives de crimes contre l’humanité. Cette qualification permet au Comité de porter le sujet à l’attention de l’Assemblée générale, avec l’objectif de prendre des mesures visant à établir les faits et à aborder la situation.
À partir des informations qui lui ont été transmises, le Comité a constaté que l’ampleur du phénomène, révélée par le nombre de personnes disparues recensées et par l’existence de fosses communes clandestines, montre à quel point il est étendu. Par exemple, entre le 1er janvier 2023 et le 22 avril 2025, 28 880 disparitions ont été enregistrées au Mexique. Le Comité a aussi constaté, à partir de sources publiques, notamment des rapports de la FIDH, que ces actes étaient systématiques, car ils suivaient des schémas récurrents dans différentes régions et sur différentes périodes, ce qui montre des comportements non accidentels et coordonnés.
Le Comité a également conclu que les disparitions forcées au Mexique constituaient des « attaques » menées par des « organisations » au sens de l’article 7(2)(a) du Statut de Rome. Le Comité a précisé, il faut le souligner, qu’il n’était pas nécessaire qu’une « attaque » s’étende à l’ensemble du territoire d’un État dans le cadre d’une politique coordonnée ; elle peut avoir lieu sur une partie du territoire et avoir une durée et un champ d’application limités. Or[D3.1], l’information présentée au Comité a révélé que des « attaques » se sont produites et continuent de se produire dans différentes parties du territoire mexicain. Une partie de ces actes sont imputables aux autorités de l’État, alors que d’autres sont dus à la responsabilité exclusive des cartels de la drogue et d’autres organisations criminelles. Ces différences géographiques et politiques ne remettent toutefois pas en cause les conclusions du Comité sur le fait que les disparitions forcées commises au Mexique sont constitutives de crimes contre l’humanité. Même lorsque « ces attaques » s’inscrivent dans un schéma régional ou localisé, elles peuvent être qualifiées d’« attaques généralisées ou systématiques ».
Par conséquent, sur la base d’informations présentées au titre de l’article 34 et de pièces recueillies depuis son premier échange avec le Mexique en 2012, le Comité a estimé qu’il existait des motifs solides de croire que les disparitions forcées ont été et continuent d’être perpétrées au Mexique et qu’elles relèvent de crimes contre l’humanité.
Le Comité a donc décidé, à titre exceptionnel, de porter la situation du Mexique à l’attention de l’Assemblée générale des Nations unies. Il a demandé à l’Assemblée d’examiner les mesures suivantes : fournir une coopération technique, un soutien financier et une assistance spécialisée pour renforcer les opérations de recensement, les examens médico-légaux et la recherche de personnes disparues, notamment de leurs liens avec les fonctionnaires d’État et le crime organisé. Il a également recommandé la mise en place d’un mécanisme efficace visant à établir la vérité et à garantir la protection et le soutien aux familles des victimes, des organisations et à quiconque participe à la recherche des personnes disparues.
– L’article 34 est préventif et non un mécanisme de réponse pénale.
L’article 34 est une procédure préventive. Son but premier est de mobiliser l’attention et le soutien internationaux sans pour autant établir la responsabilité pénale individuelle. Comme l’a souligné le Comité, l’article 34 fait partie des procédures prévues par la Convention pour promouvoir la coopération et le dialogue constructif entre les États Parties et le Comité.
– Les disparitions forcées et les crimes contre l’humanité ne requièrent pas une politique d’État établie au plus haut niveau.
Dans sa décision, le Comité a insisté sur le fait qu’il n’avait pas trouvé de preuves d’une politique au niveau fédéral visant à commettre des disparitions forcées au sens du Statut de Rome. Cependant, le Comité a également voulu dissiper un doute : ni la Convention ni le statut de Rome n’exigent que de telles attaques émanent des plus hauts niveaux du gouvernement ni qu’elles se produisent sur l’ensemble du territoire d’un pays pour être considérées comme des crimes contre l’humanité. La Convention établit que les acteur·rices non étatiques peuvent commettre des disparitions forcées (voir question 3) même quand de tels actes satisfont au critère de crimes contre l’humanité, même en l’absence d’autorisation, de l’appui ou de l’acquiescement de l’État. De plus, le Comité a affirmé qu’en vertu de l’article 5, les disparitions forcées commises par des acteurs non étatiques et faisant partie d’une attaque généralisée ou systématique contre la population civile constituent à la fois des disparitions forcées et des crimes contre l’humanité dans le cadre de la Convention, indépendamment de la politique ou de la participation de l’État.
– Le Mexique peut être considéré comme responsable au niveau international des disparitions forcées, même en l’absence d’une politique établie au plus haut niveau de l’État.
Selon le droit international, y compris les articles sur la responsabilité de l’État pour faits internationalement illicites, la conduite de fonctionnaires qui exercent une autorité gouvernementale est attribuable à l’État, même quand ces acteur·rices ont outrepassé leur autorité ou n’ont pas respecté les ordres.
Les preuves recueillies par la FIDH et reconnues par le Comité indiquent que les disparitions forcées au Mexique impliquent souvent une complicité entre des groupes criminels organisés et des agents de l’État au niveau fédéral, gouvernemental et municipal. Dans son rapport sur la visite qu’il a effectuée au Mexique en 2022, le Comité a confirmé que les disparitions forcées continuent d’être commises directement par des agents de la fonction publique, et que les acteur·rices du crime organisé agissent bien souvent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement plus ou moins explicites des autorités. Le Comité a également expliqué que l’on parle d’acquiescement quand il existe un schéma connu de disparitions et que l’État ne prend pas de mesures effectives pour les prévenir, diligenter des enquêtes et punir leurs auteur·rices. Vu la persistance des disparitions forcées au Mexique et les hauts niveaux d’impunité, ces obligations n’ont pas été respectées. La collusion et l’acquiescement des fonctionnaires locaux peuvent donc impliquer la responsabilité de l’État mexicain, même en l’absence d’une politique centralisée.
Bien que le Comité ait confirmé que les disparitions sont généralement commises grâce à la connivence d’agents étatiques mexicains, l’État a l’obligation d’enquêter et de répondre dans les cas où cette implication n’existe pas. Quand ces actes correspondent à la définition de l’article 2 mais ne sont pas commis avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État – c’est-à-dire, lorsqu’ils sont commis uniquement par des acteur·rices non étatiques – l’article 3 de la Convention exige que chaque État Partie prenne les mesures nécessaires pour mener des enquêtes et traduire les responsables en justice.
Quand les disparitions commises par des acteur·rices non étatiques entrent dans le cadre de l’article 3 mais sont généralisées ou systématiques (satisfaisant au critère prévu à l’article 5), le Comité a conclu qu’elles constituent des disparitions forcées et que les États Parties doivent appliquer l’ensemble des dispositions de la Convention.
En résumé, ni le Comité ni la FIDH n’allèguent l’existence d’une politique fédérale de disparitions forcées. Cependant, l’implication, la tolérance des autorités gouvernementales ou leur incapacité à documenter ces crimes à divers niveaux sont suffisants pour impliquer la responsabilité internationale du Mexique et exiger une action urgente et coordonnée.
Non. C’est la première fois que le Comité active la procédure de l’article 34 contre un État et donc la première fois qu’Il soumet la situation d’un pays à l’attention de l’Assemblée générale des Nations unies. Le déclenchement de cette procédure illustre parfaitement la gravité du problème des disparitions forcées au Mexique.
Pour le moment, le gouvernement mexicain réfute les conclusions du Comité, l’accusant de partialité et lui reprochant de ne pas avoir pris en compte les progrès réalisés depuis 2018 dans la gestion des disparitions forcées. Il a également réfuté le raisonnement juridique du Comité, notamment en ce qui concerne la relation entre crimes contre l’humanité et Statut de Rome, malgré le lien parfaitement établi entre ces deux cadres juridiques.
Pour justifier son refus de la procédure, le gouvernement mexicain a fait valoir que le Comité n’avait pas pris en compte certains points clés et qu’il avait uniquement pris en compte de façon disproportionnée les données de quatre États mexicains entre 2009 et 2017. Il a également soutenu que les disparitions commises grâce à la collusion étatique étaient le fait de gouvernements précédents. Il a aussi affirmé que le Comité n’avait pas pris suffisamment en compte les efforts récents du gouvernement actuel, y compris la collaboration avec des collectifs de victimes, ni les initiatives plus étendues pour éradiquer ce crime.
La FIDH insiste sur le fait que l’analyse du Comité s’appuie sur des données et des événements de ces deux dernières années, ce qui confirme que les disparitions forcées continuent de se produire de manière généralisée et systématique. Elle en veut pour preuve que le cas de Rancho Izaguirre, où en mars 2025, un collectif de victimes a découvert des preuves de disparitions et de délits connexes, y compris le recrutement forcé de jeunes par le Cartel Nueva Generación de Jalisco. Les victimes y avaient été battues, torturées ou assassinées pour avoir résisté ou ne pas s’être pliées aux exigences du cartel. Le collectif a découvert des restes humains brûlés, des fours supposément utilisés en vue de crémations et des centaines d’objets personnels, dont des chaussures, des vêtements et des documents d’identité. Il est important de souligner qu’en 2024, la police et la Garde nationale sont entrées dans le ranch où ils ont arrêté dix personnes, libéré deux victimes et récupéré un corps. Mais les autorités gouvernementales n’ont pas poussé plus loin les investigations. Le Comité a observé que, durant des années, pratiquement aucune enquête n’y a été menée. Même après sa mise sous scellés par les autorités locales, il a fallu attendre l’intervention des collectifs de victimes pour qu’enfin les efforts d’investigation permettent d’identifier les fosses communes clandestines et les responsables des crimes.
Ainsi, même si les politiques gouvernementales actuelles ont permis certaines avancées dans la lutte contre les disparitions forcées, le taux d’impunité demeure toujours très élevé et un faisceau d’indices fondés laisse penser que les disparitions continuent. Les efforts du gouvernement pour combattre ce fléau n’empêchent pas le Comité de considérer que les disparitions se pratiquent toujours de façon généralisée et systématique et n’entravent pas sa détermination à porter la situation du Mexique devant l’Assemblée générale.
Fondamentalement, même si la majorité des disparitions ont eu lieu pendant le mandat de l’ex-président Felipe Calderón, cela ne dispense pas l’État mexicain de porter la responsabilité internationale pour des actes commis grâce à une collusion étatique, c’est un des principes fondamentaux du droit international.
Il faut souligner que la Procureure générale de la République a admis récemment qu’il était nécessaire de changer les stratégies d’enquête du pays. La Procureure générale, Ernestina Godoy, a annoncé le 17 avril 2026 le lancement d’un nouveau « Plan stratégique d’administration de la justice », pour mettre un terme aux enquêtes fragmentées et insuffisantes. Pendant les trois ans à venir, le plan s’attellera en priorité à la lutte contre l’extorsion, les disparitions forcées et les féminicides.
Madame Godoy a reconnu que les enquêtes passées avaient été mal coordonnées, ce dont la FIDH s’était plainte à de multiples reprises tant au gouvernement mexicain qu’au Comité. L’objectif de ce plan est d’améliorer le fonctionnement de la justice grâce à une meilleure coordination entre services, à des protocoles d’investigation plus stricts, à une augmentation du budget et des effectifs du parquet. Les procureurs ont accepté de participer à cet effort en harmonisant les critères d’investigation, en améliorant l’échange d’information et en renforçant les unités spécialisées chargées des disparitions forcées.
Cette annonce a eu lieu quelques jours après que le Comité a porté la situation du Mexique devant l’Assemblée générale. L’exposition aux yeux du Monde a sans doute accéléré le processus. La FIDH se réjouit de ses réformes, mais prévient qu’un changement significatif ne pourra se faire qu’avec un soutien international soutenu. On observe que Madame Godoy considère que les disparitions forcées ne sont ni généralisées ni systématiques : à noter que son rôle est de mener les enquêtes et qu’elle n’est en poste que depuis décembre 2025.
La FIDH prie instamment le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, de programmer de toute urgence la présentation de la situation du Mexique devant l’Assemblée générale des Nations unies.
La FIDH va organiser des réunions avec des collectifs de victimes et membres de la société civile au Mexique, pour regrouper toutes leurs demandes et faire une liste des principales questions que l’on pourra poser à l’Assemblée générale des Nations unies dans ces lieux.
Une fois que la situation sera exposée devant l’Assemblée générale, surveiller les avancées relatives à la mise en œuvre des recommandations de l’Assemblée générale en matière de coopération technique, notamment par le biais d’un éventuel soutien de la Cour pénale internationale. Surveiller également la mise en œuvre des réformes en matière de politique d’investigation engagées par la Procureure générale du Mexique.
Dans le cas où l’impunité demeurait au même niveau, malgré la coopération technique des Nations unies et les réformes engagées, exhorter les États parties de la Convention – y compris le Mexique – ayant aussi ratifié le Statut de Rome, à renvoyer le cas du Mexique devant la Cour pénale internationale.