Décision historique : le Comité contre les disparitions forcées porte la situation au Mexique devant l’Assemblée générale des Nations unies

02/04/2026
Communiqué
en es fr
Jesus Verdugo / AFP
  • Dans sa décision, publiée en vertu de l’article 34 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Comité contre les disparitions forcées a conclu qu’au Mexique, des disparitions forcées ont été commises et continuent de l’être, constituant des crimes contre l’humanité.
  • La Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) se félicite de la décision de porter la situation devant l’Assemblée générale des Nations unies, où s’ouvrira un espace clé pour débattre de la manière dont la communauté internationale peut agir de façon concertée face à cette problématique.
  • En savoir plus sur la mobilisation ayant mené à cet impact.

Paris, Mexique, 2 avril 2026. Le Comité contre les disparitions forcées a décidé de porter la situation du Mexique devant l’Assemblée générale des Nations unies, conformément à l’article 34 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après « la Convention »). La Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) se félicite de cette décision, dans laquelle le Comité considère qu’il existe des indices fondés que des crimes contre l’humanité de disparition forcée sont commis au Mexique, conformément aux dispositions de l’article 34 de la Convention.

La FIDH, sur la base d’informations recueillies au Mexique, notamment à Coahuila, Nayarit et Veracruz, au cours de plus d’une décennie de documentation en collaboration avec ses organisations membres, Idheas et la Comisión mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos (CMDPDH), ainsi qu’avec des collectifs de victimes, a établi que des groupes appartenant au crime organisé pratiquent les disparitions forcées de manière généralisée et systématique dans le pays. De plus, la FIDH a montré que ces crimes sont commis fréquemment avec l’autorisation, le soutien ou l’acquiescement de fonctionnaires publics locaux·ales, souvent dans des contextes de corruption.

La position de la FIDH

La FIDH avait formellement demandé l’activation de la procédure de l’article 34 afin que soient reconnues la gravité, la nature généralisée et systématique des disparitions forcées au Mexique, pour obtenir un changement dans la manière dont elles sont enquêtées et pour faciliter le dialogue international sur l’impact humain de la violence du crime organisé.

De manière préoccupante, la méthode actuelle d’enquête des autorités mexicaines sur les disparitions forcées ne permet pas d’appréhender la nature systématique de ces infractions. En pratique, les disparitions forcées sont enquêtées de manière isolée, au cas par cas, selon une méthodologie qui ne permet pas aux autorités d’identifier des schémas plus larges, des liens entre les cas et les chaînes de commandement derrière ces crimes. Cela limite sévèrement la capacité à identifier de manière adéquate les plus haut·es responsables et à obtenir justice dans un délai raisonnable pour les victimes de dizaines de milliers de disparitions forcées. En effet, selon des expert·es, dans les conditions actuelles, il faudrait 120 ans pour identifier tous les corps des personnes disparues. L’ampleur et la systématicité des disparitions forcées au Mexique, combinées au taux d’impunité élevé de près de 98 % tel que reconnu par le CED, soulignent la nécessité d’un changement de paradigme dans la stratégie d’enquête.

Reconnaître la systématicité des disparitions forcées requiert l’utilisation de nouveaux instruments d’enquête, tels que le droit pénal international. Au lieu de traiter chaque disparition comme un incident isolé, la justice doit regrouper et analyser les informations relatives à des cas similaires, traiter conjointement les disparitions présentant des schémas communs et effectuer une analyse de la chaîne de commandement pour enquêter et juger les réseaux et les structures, et non uniquement les auteur·es matériel·les. De même, le niveau de collusion entre acteur·ices locaux·ales, forces de l’ordre ou de gouvernance et groupes de crime organisé qui dirigent cette pratique de disparitions forcées nécessite une enquête plus approfondie sur le rôle que joue la corruption dans la conduite et la prolifération de ces crimes contre l’humanité. Autrement dit, ce changement de paradigme implique également d’enquêter sur les méthodes de corruption et de capture du pouvoir public, utilisées par les groupes de crime organisé dans différents contextes pour commettre ces infractions en toute impunité.

Dans sa demande formelle, la FIDH n’allègue pas que l’État mexicain ait adopté, au plus haut niveau, une politique étatique de disparitions forcées, mais bien qu’il existe de graves situations de collusion entre des fonctionnaires publics, des groupes des forces de l’ordre et des groupes du crime organisé qui commettent de manière organisée et systématique des disparitions forcées. Le Mexique n’est pas le seul pays touché par la violence des groupes de crime organisé ; de nombreux pays connaissent des meurtres, la traite des personnes et le recrutement forcé perpétrés par ces groupes. À ce titre, la FIDH estime que porter ce sujet devant l’Assemblée générale des Nations unies constitue une étape fondamentale pour aborder, à l’échelle mondiale, la massivité et la systématicité des crimes commis par les groupes du crime organisé ainsi que le problème de la capture des structures publiques par ces derniers, en particulier au Mexique.

Pour ces raisons, la FIDH salue cette décision du Comité et espère que le rejet initial du gouvernement mexicain évoluera vers un dialogue avec les collectifs de victimes et la société civile afin d’identifier ce qui peut être fait de plus pour sanctionner les plus haut·es responsables de ces disparitions.

Contenu de la décision

Dans sa décision, publiée aujourd’hui en vertu de l’article 34 de la Convention, le Comité a conclu qu’au Mexique, des disparitions forcées ont été commises et continuent de l’être en tant que crimes contre l’humanité.

Cette procédure est de nature préventive et vise à mobiliser l’attention et le soutien internationaux, sans pour autant établir la responsabilité pénale individuelle. Le Comité a souligné qu’il n’avait pas trouvé de preuves d’une politique au niveau fédéral visant à commettre des disparitions forcées — que ce soit par action délibérée ou omission délibérée — au sens du Statut de Rome. Le Comité a également souligné que ni la Convention ni le Statut de Rome n’exigent que de telles attaques se produisent sur l’ensemble du territoire d’un pays, ou qu’elles émanent des plus hauts niveaux du gouvernement, pour être considérées comme des crimes contre l’humanité.

Par conséquent, sur la base de l’ensemble des informations disponibles, le Comité a pris la mesure exceptionnelle, en vertu de l’article 34, de porter la situation au Mexique à l’attention de l’Assemblée générale des Nations unies, en lui demandant d’envisager l’adoption de mesures visant à fournir la coopération technique, le soutien financier et l’assistance spécialisée dont le pays a besoin pour les opérations de recherche, d’analyse médico-légale et d’enquête exhaustive sur les disparitions forcées et les liens entre fonctionnaires publics et crime organisé. Il a également demandé la mise en place d’un mécanisme efficace pour établir la vérité et fournir assistance et protection aux familles, aux organisations et aux défenseur·es qui recherchent les personnes disparues.

Procédure

Le 4 avril 2025, en réponse aux conclusions de son rapport de visite au Mexique en 2022, à la réception de nombreuses demandes d’actions urgentes et de plaintes individuelles, à la demande de nombreux collectifs de victimes et organisations mexicaines, ainsi qu’à la demande formelle de la FIDH de février 2025, le Comité a décidé d’activer la procédure de l’article 34. Puis, en juillet 2025, le Comité a demandé à l’État mexicain des informations complémentaires sur la situation. Enfin, sur la base des informations reçues, le 2 avril 2026, le Comité a décidé de porter d’urgence la question devant l’Assemblée générale. La date à laquelle ce débat important sera inscrit à l’ordre du jour sera prochainement connue.

Lire la suite