Q&A sur Laurent Munyandilikirwa c. République du Rwanda (requête n° 023/2015)

25/01/2022
Communiqué
en fr
HATIM KAGHAT / BELGA MAG / BELGA VIA AFP

1. Pourquoi cette affaire est-elle importante ?

2. Qui est le requérant dans cette affaire ?

3. Qu’est-ce que la LIPRODHOR ?

4. Quel est le contexte de cette affaire ?

5. Quels sont les faits de cette affaire ?

6. Quel est l’historique de la procédure de cette affaire devant les juridictions nationales au Rwanda ?

7. Quel est l’historique de la procédure de cette affaire devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ?

8. Quelle a été la réponse de la République du Rwanda à cette affaire déposée auprès de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ?

9. Quelle est la décision de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples sur cette affaire ?

10. Quel est le raisonnement de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples sur cette affaire ?

11. Quelles sont les opinions dissidentes de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples sur cette affaire ?

12. Quel est le statut actuel de la LIPRODHOR ?

13. Quelles sont les prochaines étapes de cette affaire ?

1. Pourquoi cette affaire est-elle importante ?

L’affaire Laurent Munyandilikirwa contre la République du Rwanda est emblématique du rétrécissement de l’espace de liberté d’association non seulement au Rwanda, mais aussi sur le continent africain. Il aurait été essentiel que la Cour africaine se prononce sur le fond de cette affaire pour remplir son mandat de protection et de soutien de la liberté d’association.

2. Qui est le requérant dans cette affaire ?

Le requérant est Laurent Munyandilikirwa, qui est un ressortissant rwandais et un avocat spécialisé dans les droits humains. Il a été président de la Ligue rwandaise pour la promotion et la défense des droits de l’Homme ("LIPRODHOR") de décembre 2011 à juillet 2013, date à laquelle lui et d’autres membres du conseil d’administration ont été illégalement évincés. Le requérant est représenté par la Fédération internationale pour les Droits Humains (FIDH) et Robert F. Kennedy Human Rights (RFK Human Rights).

3. Qu’est-ce que la LIPRODHOR ?

Créée en 1991, la LIPRODHOR est l’une des rares organisations rwandaises de défense des droits humains à avoir dénoncé les signes avant-coureurs du génocide en mars 1993, aux côtés de la Fédération internationale pour les Droits Humains (FIDH). Après le génocide, la LIPRODHOR s’est reconstituée avec des membres dans tous les districts du Rwanda, ce qui lui a permis de documenter et de dénoncer les violations commises dans tout le pays, notamment les disparitions, les conditions déplorables de détention (manque d’hygiène, propagation de maladies, faim, décès, surpopulation), les irrégularités dans les procès du génocide, les violations du droit de propriété - ce qui a déplu aux autorités rwandaises.

La LIPRODHOR est la cible d’un harcèlement judiciaire et administratif de la part du gouvernement rwandais depuis de nombreuses années. Le traitement dont elle fait l’objet est un exemple emblématique de la manière dont les autorités rwandaises tentent stratégiquement de faire taire les voix indépendantes et dissidentes au sein de la société civile du pays. En juillet 2013, l’éviction illégale du requérant ainsi que d’autres membres du conseil d’administration de la LIPRODHOR a compromis l’indépendance de l’organisation. Il s’agissait de l’une des dernières organisations indépendantes de la société civile au Rwanda.

4. Quel est le contexte de cette affaire ?

Les manœuvres du gouvernement contre la LIPRODHOR ont commencé en 2004, lorsque le Parlement rwandais a demandé sa dissolution, au motif que l’organisation aurait promu des idées génocidaires dans le cadre de son travail de documentation des violations des droits humains commises par le Front patriotique rwandais (FPR), qui a pris le pouvoir en 1994 et dirige toujours le pays à ce jour. Suite à des menaces répétées, une dizaine de membres du comité directeur de la LIPRODHOR ont dû fuir le pays.

En 2008, la Commission nationale électorale a empêché la LIPRODHOR d’observer les élections législatives de cette année-là. En novembre 2011, le bâtiment appartenant à la LIPRODHOR et qui accueillait son siège depuis 2002 a été fermé par des fonctionnaires du gouvernement sous prétexte qu’il se trouvait sur une propriété destinée exclusivement à un usage résidentiel.

5. Quels sont les faits de cette affaire ?

En juillet 2013, la LIPRODHOR a pris la décision de se retirer du Collectif des Ligues et Associations de droits de l’Homme (CLADHO), un organisme rwandais qui regroupe des organisations de défense des droits humains, suite à la prise de contrôle de l’organisme par le gouvernement par le biais de nominations au sein de son comité de gestion. C’est dans ce contexte que les dirigeants de la LIPRODHOR avaient fait l’objet d’intimidations et de harcèlements répétés de la part du Rwanda Governance Board (RGB), l’organe étatique chargé de la supervision des organisations non gouvernementales nationales.

La pression s’est intensifiée le 21 juillet 2013 lorsque M. Augustin Gahutu, ancien président de la LIPRODHOR, a organisé une soi-disant "réunion de consultation", ultérieurement requalifiée en "assemblée générale extraordinaire" à l’insu du conseil d’administration et du secrétaire exécutif de la LIPRODHOR ("conseil légitime"). Lors de cette réunion, il a été décidé de révoquer le conseil d’administration de la LIPRODHOR, de nommer un nouveau conseil ("conseil illégitime") et de réintégrer le CLADHO en violation des dispositions statutaires de la LIPRODHOR.

Toutefois, ces décisions n’étaient pas valables car elles n’ont pas été adoptées lors d’une assemblée générale conformément à la procédure interne de la LIPRODHOR, qui prévoit qu’en cas d’empêchement ou de refus du président ou du vice-président de l’organisation de convoquer une assemblée, une convocation régulière requiert soit la participation d’un tiers des membres effectifs (article 11 du statut de la LIPRODHOR), soit que les membres aient été convoqués au moins huit jours à l’avance. Dans cette situation, les membres, dont le président, le vice-président et le secrétaire exécutif, n’ont jamais été informés de la réunion. De plus, la réunion convoquée n’a pas inclus un tiers des membres et n’a pas respecté le préavis de huit jours.

En outre, la réunion n’a pas pu être qualifiée d’assemblée générale car la procédure interne de la LIPRODHOR stipule qu’une assemblée générale "est valablement tenue à la majorité absolue des membres effectifs" (article 12 des statuts de la LIPRODHOR), ce qui n’a pas été atteint. Par ailleurs, plusieurs autres personnes présentes ont été comptabilisées alors qu’elles n’étaient pas membres effectifs. Cette réunion n’a donc pas constitué une assemblée générale, seul organe habilité à révoquer et à nommer un conseil d’administration. Certains membres présents à cette réunion ont dénoncé ces violations et sont partis pour ne pas cautionner ces irrégularités.

Le 24 juillet 2013, la police a empêché la LIPRODHOR d’organiser un événement qui avait pour but de soutenir et de fournir des informations sur l’examen périodique universel de l’ONU. Les comptes bancaires de la LIPRODHOR ont ensuite été bloqués le même jour.

Le 26 juillet 2013, le nouveau conseil illégitime a forcé le personnel du secrétariat Exécutif à reconnaître sa prise de contrôle de l’organisation, en violation de l’article 11 du règlement intérieur de la LIPRODHOR. Malgré le refus et la dénonciation de leurs actions par le conseil légitime mais illégalement évincé, le conseil illégitime s’est appuyé sur la lettre de reconnaissance du nouveau conseil illégitime par le RGB pour consolider sa prise de contrôle.

Après le 3 juillet 2013, lorsque la LIPRODHOR a décidé de quitter le CLADHO suite à sa prise de contrôle par le RGB, le président légitime de la LIPRODHOR, M. Munyandilikirwa et d’autres membres du conseil légitime ont été constamment menacés par téléphone, en particulier par de fréquents appels anonymes et des menaces verbales, en raison de leur opposition à la prise de contrôle irrégulière de l’organisation. Les menaces se sont encore intensifiées à partir du 24 juillet 2013, lorsque M. Munyandilikirwa et M. Evariste Nsabayezu, respectivement président et vice-président du conseil d’administration légitime, ont déposé une plainte devant les tribunaux rwandais.

Le 21 novembre 2014, Daniel Uwimana, membre de la LIPRODHOR et responsable de la branche de Kayonza, et M. Nsabayezu, vice-président du conseil d’administration légitime, ont été arrêtés et détenus. En fin d’après-midi le 24 novembre, suite à l’intervention du barreau du Rwanda, M. Nsabayezu a été libéré du poste de police de Kicukiro après avoir été interrogé pour "faux et usage de faux". Pendant ce temps, la police de Remera Kigali a interrogé M. Uwimana pour des motifs similaires puis l’a transféré à la Haute Cour de Nyarugenge, où il a comparu dans la procédure de détention le 8 décembre 2014. Le 29 décembre 2014, la chambre de la Haute Cour de Kigali a ordonné sa mise en liberté provisoire en appel.

Le 22 novembre 2014, Mme Solange Mukasonga, maire du district de Nyarugenge/ville de Kigali et ancienne membre de la LIPRODHOR sympathisante du gouvernement rwandais et du conseil d’administration illégitime de la LIRPODHOR a publié un communiqué interdisant la convocation d’une réunion de l’assemblée générale. Le communiqué a été publié en réponse à une lettre d’Aloys Munyangaju, le président illégitime du conseil d’administration de la LIPRODHOR.

Le 24 novembre 2014, André Bigirimana, responsable de la branche de Rusizi, a également été arrêté et accusé d’avoir falsifié des signatures pour convoquer une réunion de l’Assemblée générale extraordinaire de la LIPRODHOR le 23 novembre 2014. M. Bigirimana a été libéré le 9 décembre 2014 après que son dossier n’ait pas été transmis au juge et qu’il n’ait pas reçu de convocation.

6. Quel est l’historique de la procédure de cette affaire devant les juridictions nationales au Rwanda ?

Le 25 août 2013, les membres du conseil d’administration légitimes mais illégalement évincés de la LIPRODHOR ont déposé une plainte auprès du Tribunal de Grande Instance de Nyarugenge (TGI de Nyarugenge) contre le conseil illégitime en demandant plusieurs éléments :
• L’intervention du RGB dans la procédure,
• L’annulation et la nullité des décisions prises lors de la réunion du 21 juillet 2013,
• La suspension du conseil illégitime, et
• Que le RGB indique sur quelles lois il s’est fondé pour reconnaître le nouveau conseil de LIPRODHOR et confirmer les décisions du nouveau conseil.

Le 8 août 2014, pendant un jour férié et après des reports depuis mars 2014, le juge du TGI de Nyarugenge a rejeté l’affaire de manière inattendue, estimant que la LIPRODHOR aurait dû être le défendeur désigné, au lieu du conseil illégitime.

Le TGI de Nyarugenge a également constaté que la procédure interne de la LIPRODHOR consistant à consulter son Comité de discipline et de résolution des conflits avant de saisir le tribunal n’avait pas été respectée. Sur cette question, le requérant a déclaré qu’une telle procédure avait été engagée dès le 21 juillet 2013 pour exiger que le conseil d’administration légitime puisse poursuivre son travail normalement et pour convoquer deux membres du conseil illégitime ainsi que la personne qui avait convoqué et dirigé la réunion illégale devant le comité disciplinaire et de résolution des conflits de la LIRPODHOR concernant la prise de contrôle. Ces membres du conseil illégitime ont refusé de comparaître devant la procédure interne de la LIPRODHOR le 2 août 2013. Ce refus a également été consigné par écrit et joint aux observations du requérant.

Les avocats du conseil légitime de la LIPRODHOR ont fait appel de cette décision devant la Haute Cour de Kigali le 24 février 2015. Le 23 mars 2015, la Haute Cour de Kigali a rendu son verdict , annulant la conclusion selon laquelle l’affaire n’a pas été déposée contre le bon défendeur, mais rejetant leur appel sur la même base que le tribunal de première instance, à savoir que le requérant n’a pas épuisé la procédure interne de règlement des litiges.

7. Quel est l’historique de la procédure de cette affaire devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ?

Le requérant, M. Munyandilikirwa, avec le soutien de la FIDH et de RFK Human Rights, a déposé une plainte devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples le 23 septembre 2015 afin que le Rwanda réponde de son ingérence illégale et de sa prise de contrôle de la LIPRODHOR en violation de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

Dans sa plainte, le requérant a spécifiquement allégué que la République du Rwanda a violé les éléments suivants :

• Droit à ne pas subir de discrimination,
• Droit à l’égalité et à une égale protection de la loi,
• Droit à un procès équitable,
• Droit de recevoir des informations et liberté d’exprimer ses opinions,
• Droit à la liberté d’association et de réunion, et
• Droit au travail et échoué à prévenir et sanctionner les violations privées des droits de l’homme par des tribunaux indépendants et impartiaux.

Le 5 janvier 2017, Maina Kiai, Rapporteur spécial des Nations unies sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, a soumis un mémoire d’amicus curiae à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. L’amicus curiae affirme que « les autorités qui s’ingèrent dans les affaires internes des associations violent le droit international à la liberté d’association » et conclut que « le droit à la liberté d’association est violé lorsque les autorités gouvernementales reconnaissent rapidement un nouveau conseil si (1) elles savent que la légitimité du conseil est contestée et (2) que cette reconnaissance contredit la décision des mécanismes internes de résolution des conflits de l’association concernée. »

8. Quelle a été la réponse de la République du Rwanda à cette affaire déposée auprès de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ?

Le 30 janvier 2017, le Rwanda a notifié à la Cour africaine sa décision de ne plus participer à la procédure de cette affaire. En mars 2016, après le dépôt de l’affaire, le Rwanda a retiré sa déclaration au titre de l’article 34(6) du Protocole à la Charte des droits de l’homme et des peuples, qui permet aux individus et aux organisations non gouvernementales de soumettre des plaintes directement à la Cour africaine. Cette décision réduit considérablement la possibilité pour les survivants et les victimes de violations des droits humains d’obtenir justice et réparation. Cependant, dans son ordonnance du 3 juin 2016, la Cour a statué que le retrait du Rwanda n’affectait pas les affaires en cours ou les nouvelles affaires déposées avant la date effective du retrait du Rwanda.

9. Quelle est la décision de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples sur cette affaire ?

La Cour africaine n’a pas rendu de décision sur le fond de l’affaire. Au lieu de cela, le 2 décembre 2021, la Cour africaine a statué que l’affaire était irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, comme le prévoit l’article 50(2) (f) du Règlement (Décision Appl.023/2015 Laurent Munyandilikirwa c. République du Rwanda).

10. Quel est le raisonnement de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples sur cette affaire ?

La Cour africaine est d’avis que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes parce qu’il a cherché à obtenir réparation auprès des tribunaux rwandais avant de terminer le processus interne de résolution des litiges de la LIPRODHOR. La Cour Africaine a fait cette détermination en se basant uniquement sur la version française des statuts de la LIPRODHOR, qui diffère clairement des versions anglaise et kinyarwanda des statuts en ce qui concerne l’exigence de soumettre la décision du comité de résolution interne des litiges à l’assemblée générale. En s’appuyant sur la version française, la Cour africaine a déclaré que la décision du mécanisme de révision interne n’a pas été « ...soumise à l’Assemblée générale pour adoption, avant qu’il [le requérant] ne saisisse le Tribunal... ». Comme les tribunaux rwandais, la Cour africaine a donc adopté le point de vue du Conseil illégitime de la LIPRODHOR, qui n’a jamais été admis comme partie à l’affaire mais a été entendu par la Cour en tant que partie intervenante

11. Quelles sont les opinions dissidentes de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples sur cette affaire ?

Dans les deux opinions dissidentes, les juges Rafaâ Ben Achour et Ben Kioko estiment que le requérant a épuisé avec succès toutes les voies de recours locales avant de soumettre sa plainte à la Cour africaine. Ils s’opposent à l’affirmation procédurale de l’opinion majoritaire selon laquelle le requérant ne s’est pas conformé à la version française du statut de la LIPRODHOR, qui est l’une des trois versions écrites de la procédure interne de l’organisation et la seule version qui comprend une clause prévoyant un rôle pour l’Assemblée générale de la LIPRODHOR dans le processus de résolution des conflits internes. Les versions anglaise et kinyarwanda sont muettes sur cette question. Les deux juges dissidents soulignent que le tribunal majoritaire mentionne à la fois le principe de l’égalité des langues en vertu de la Constitution rwandaise et le fait que le kinyarwanda est la langue utilisée par défaut par la LIPRODHOR, mais qu’il a pourtant procédé à son jugement en se fondant uniquement sur le texte français. Le juge Achour a déclaré que « cela n’a guère de sens d’insister pour que le requérant revienne devant l’Assemblée générale, c’est-à-dire devant le même organe qui a décidé d’évincer le Conseil d’administration présidé par le requérant, parce que cet organe avait refusé de se conformer à la décision de l’organe interne de règlement des différends et avait sanctionné le requérant et son conseil. »

Dans son opinion dissidente, le juge Kioko a également exprimé son désaccord avec le tribunal majoritaire en raison de sa décision de s’appuyer sur les faits, l’analyse et les arguments de l’amici curiae, le conseil d’administration illégitime de la LIPRODHOR, qui a évincé et remplacé le requérant. Le juge Kioko a fait valoir que la majorité aurait dû s’engager dans une analyse plus approfondie pour déterminer si l’actuel conseil illégitime de la LIPRODHOR aurait dû être joint en tant que partie à l’affaire parce qu’il est une partie intéressée dans l’affaire.

12. Quel est le statut actuel de la LIPRODHOR ?

Aujourd’hui, la LIPRODHOR a été reprise par les partisans du Front Patriotique Rwandais, le parti politique au pouvoir au Rwanda depuis 1994. Elle n’est plus une organisation indépendante de la société civile et aucune de ses branches ou de ses bénévoles à travers le pays ne surveille, ne documente ou ne dénonce les violations des droits humains. Tous les membres du conseil d’administration légitime mais illégalement évincé sont soit en exil, soit plus actifs et contraints de faire profil bas.

13. Quelles sont les prochaines étapes de cette affaire ?

La FIDH et RFK Human Rights regrettent profondément la décision de la Cour africaine d’éviter de statuer sur le fond en jugeant cette affaire irrecevable. Cette décision intervient six ans après le dépôt de la plainte auprès de la Cour africaine et près de 17 ans après les premières tentatives du Rwanda de supprimer la LIPRODHOR, qui était l’une des dernières organisations indépendantes de défense des droits humains au Rwanda. La FIDH et RFK Human Rights continueront à soutenir le requérant et à se battre pour la justice dans cette affaire afin de protéger et de promouvoir la liberté d’association au Rwanda.

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