Entraves à la liberté de réunion et au droit syndical

21/12/2005
Communiqué

La Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH) et son organisation affiliée, la Ligue centrafricaine des droits de l’Homme (LCDH) expriment leur plus vive préoccupation concernant les violations de la liberté syndicale en république centrafricaine.

Depuis le mois d’octobre 2005, les fonctionnaires et agents de l’Etat sont en grève et réclament le paiement de 45 mois d’arriérés de salaires.

Aux termes de l’accord signé le 12 novembre entre le gouvernement et l’Union syndicale des travailleurs de centrafrique (USTC), le gouvernement s’était engagé à procéder au règlement de deux mois d’arriérés de salaires au plus tard le 25 novembre 2005. Or, fin novembre, seul un mois d’arriérés a effectivement été payé aux agents de l’Etat.

Les engagements pris par le gouvernement n’ayant pas été honorés, l’USTC a décidé de maintenir la grève jusqu’au paiement effectif des deux mois d’arriérés promis par le gouvernement.

Le 10 décembre 2005, l’USTC organisait une réunion d’information et d’explication sur le mouvement de revendication des fonctionnaires et agents de l’Etat à la Bourse du travail, lieu de réunion des syndicats. Les forces de l’ordre ont investi la Bourse du travail, empêchant ainsi la tenue de la réunion. Selon nos informations, la police a occupé les lieux pendant plusieurs jours avant de se retirer.

La FIDH et la LCDH considèrent que l’occupation de la Bourse du travail par les forces de l’ordre constitue une violation des dispositions constitutionnelles consacrant la liberté de réunion et le droit syndical, et une violation par l’Etat centrafricain de ses engagements internationaux, notamment des conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels.

Par conséquent, la FIDH et la LCDH demandent aux autorités centrafricaines :

 de respecter les droits syndicaux garantis par l’article 11 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948 ratifiés par l’Etat,

 de s’abstenir de toute forme de harcèlement et de représailles à l’encontre des dirigeants syndicaux et syndicalistes, afin qu’ils puissent mener leur activité de défense des droits de l’Homme sans entrave,

 plus généralement, de se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1998, notamment son article 5 a) qui dispose que « chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, aux niveau national et international de se réunir et de se rassembler pacifiquement ».

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