Ouverture du procès des présumés terroristes

24/05/2007
Communiqué

Les aveux obtenus sous la torture ne doivent pas être retenus comme des éléments de preuve.

Lundi, s’est ouvert devant la Cour criminelle de Nouakchott le procès de 21 personnes interpellées, pour certaines, en 2005 sous l’ancien régime du Président Ould Taya, pour d’autres, en 2006, durant la présidence de Ely Ould Mohamed Vall. Ces personnes sont notamment accusées d’appartenir à des organisations terroristes.

Une délégation de la FIDH en mission en Mauritanie en février 2007 s’était rendue, à deux reprises, à la prison de Nouakchott pour rencontrer les présumés terroristes. La délégation, tant selon les constatations de visu que sur les témoignages concordants des détenus, de leurs avocats et de leurs familles, a pu établir que ces prévenus ont, pour la plupart, subi des traitements inhumains et dégradants ainsi que des actes de torture pendant leur garde-à-vue.

Ces pratiques ont été rappelées par le premier accusé appelé à comparaître devant la Cour, M. Mohamed Mahfoudh Ould Idoumou, qui a déclaré aux juges : « nous avons subi des formes de torture ineffables de la police qui a tenté de nous extorquer ainsi des aveux ».

La FIDH et l’AMDH condamnent ces actes de torture contraires à l’article 2 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à l’article 5 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, conventions respectivement ratifiées par la Mauritanie en 2004 et 1986.
La FIDH et l’AMDH rappellent que la torture comme les traitements inhumains et dégradants sont prohibés en toutes circonstances, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, conformément à l’article 2 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et l’article 22 de Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme ratifiée par la Mauritanie qui dispose que « aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme dérogatoire aux principes généraux du droit international humanitaire et en particulier à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ».

La FIDH et l’AMDH demandent aux autorités judiciaires concernées d’ouvrir une enquête sur ces faits de torture et de poursuivre leurs auteurs.

La FIDH et l’AMDH demandent, conformément à l’article 15 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture, ne puisse être utilisée comme un élément de preuve dans la présente procédure.

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