Le 3 octobre 2005, le procureur de la République a en effet initié une procédure d’appel contre MM. Mohamed Ahmed Mohamed, Ali Ibrahim Darar, Mohamed Abbdillahi Dirieh, Moustapha Abchir Egueh, Mohamed Abdillai Omar, Mohamed Ahmed Ali, Samira Hassan Mohamed, Koulmiyeh Houssein et Djibril Houssein Awaleh, qui avaient été acquittés le 2 octobre 2005 par la Cour correctionnelle de Djibouti des chefs de "menace de commettre un délit, lesdites menaces ayant été matérialisées par des attroupements publiques réitérés" et de "participation à des rassemblements sur la voie publique susceptible de troubler l’ordre public".
De même, le procureur a fait appel de la décision de la Cour correctionnelle qui avait acquitté MM. Kamil Mohamed Ali, Ibrahim Moussa Sultan, également dirigeants de l’UTP, et Ali Ahmed Aras, secrétaire général de l’UTP, pour "participation délictueuse à un attroupement" et "incitation à la rébellion".
Ces dirigeants syndicaux sont poursuivis en raison de leur participation à une grève générale des travailleurs portuaires de Djibouti organisée du 14 au 17 septembre 2005 (Cf. appels urgents de l’Observatoire DJI 002/005/OBS 084 et 084.1, 26 septembre et 6 octobre 2005). Ils ont été arrêtés et détenus pendant plusieurs jours fin septembre 2005 et tous ont été licenciés pour "entrave à la liberté de travail", à l’exception de M. Ali Ahmed Aras, mis en pré-retraite.
L’Observatoire rappelle que les défenseurs djiboutiens des droits économiques et sociaux, font l’objet de représailles récurrentes en raison de leur engagement.
Par conséquent, l’Observatoire demande aux autorités djiboutiennes de veiller à ce que la justice opère en toute indépendance dans le cadre de ce procès, afin que ces 12 syndicalistes bénéficient du droit à un procès juste et équitable.
L’Observatoire appelle également les autorités djiboutiennes à se conformer aux dispositions de la Convention (n°98) sur le droit d’organisation et de négociation collective de l’Organisation internationale du travail, ratifiée par Djibouti en août 1978 ; aux dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ratifié par Djibouti en novembre 2002, notamment à son article 7 (droit de jouir de conditions de travail justes et favorables) et à son article 8 (droit de former avec d’autres des syndicats ; droit de grève) ; ainsi qu’aux dispositions de la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1998, notamment son article 5a) qui prévoit qu’"afin de promouvoir et protéger les droits de l’Homme et les libertés fondamentales, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de se réunir et de se rassembler pacifiquement".