Djibouti : contribution de l’Observatoire auprès de la Commission d’apliccation des normes

26/06/2006
Communiqué

Monsieur le Président,
Honorables Délégués,

La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), dans le cadre de son programme conjoint avec l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, souhaite tout d’abord remercier les membres de la Commission de lui permettre d’exprimer ses vives préoccupations sur le respect à Djibouti des minima sociaux de rémunération et de la capacité des acteurs à fixer les salaires minimum conformément aux dispositions de la Convention n°26 de l’OIT sur les méthodes de fixation des salaires minimum de 1929, ratifiée par Djibouti en 1978.

Face à la détérioration du droit des travailleurs...

La Commission a noté précédemment que l’amendement en 1997 du Code du travail djiboutien avait déjà supprimé le fixement, par voie législative, du plancher de rémunération et avait abrogé toutes les dispositions antérieures relatives au salaire minimum. Depuis cette date, Djibouti n’a plus fixé de salaires minimum dans les secteurs envisagés par la Convention.

Le nouveau Code du travail adopté le 28 janvier 2006 par l’Assemblée nationale (loi N°133/AN/05/5ème L) reprend ces dispositions et entérine l’abandon de toutes règles afin de fixer des revenus minimum. L’article 60 du nouveau Code du travail stipule que « La rémunération fixée au contrat de travail résulte des accords d’entreprise, des conventions collectives ou, le cas échéant, d’accord [entre les] parties au contrat. » Le salaire minimum n’est dorénavant plus soumis à aucune législation en dehors des accords d’entreprise ou des conventions collectives.

Or ces dernières datent en leur grande majorité de 1976 et n’ont jamais été renégociées depuis lors. Concernant les revenus minimum, ces conventions collectives sont d’ailleurs caduques dans la mesure où elle se réfèrent au Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) qui a été abrogé par l’amendement de 1997 et la loi du 26 janvier 2006. Ainsi, dans une entreprise telle Concorde, entreprise de travaux publics, il n’existe aucune convention d’entreprise, de convention collective ou d’accord collectif fixant un revenu minimum. Le salaire est donc proposé au salarié qui accepte ou refuse la proposition. Dans un pays où le taux de chômage officiel est de 70%, il est rare que l’employé refuse. En outre, cette entreprise ne possède aucun délégué du personnel, ni représentant syndical.

Il apparaît donc que la suppression du SMIG, en l’absence de conventions collectives ou de systèmes de fixation d’un salaire minimum contrevient à l’article 1 de la Convention qui stipule que tout membre « s’engage à instituer ou à conserver des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires [dans les entreprises visées par la Convention] où il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ».

... les défenseurs des droits économiques et sociaux font face à une répression accrue

La Convention n°26 stipule clairement (article 2, article 3.2, article 4.1) que la consultation et l’accord des organisations patronales et ouvrières sont prépondérants pour la mise en œuvre d’un système de fixation de minima salarial. Or, les syndicats, à l’exception notable du Port de Djibouti, n’ont pas participé à l’élaboration de conventions collectives ou d’accord d’entreprise puisque ces accords collectifs n’ont pas été renégociés depuis l’indépendance du pays en 1976.

De surcroît, au regard de la situation des syndicats indépendants marquée par les atteintes graves et récurrentes à la liberté syndicale ces dix dernières années à Djibouti, il apparaît clairement que l’accord de ces syndicats n’a jamais été recherché et que les mécanismes permettant de fixer les salaires a minima n’ont jamais existé.

Ainsi, fin février 2006, les quatre principaux dirigeants de la centrale syndicale la plus représentative du pays, l’Union djiboutienne du travail (UDT), ont été emprisonnés plus d’un mois pour avoir envoyé deux syndicalistes assister à un stage de formation à l’invitation d’une centrale syndicale israélienne. La pression internationale en leur faveur à certainement permis qu’ils soient relâchés le 6 avril 2006, mais ils demeurent poursuivis pour « intelligence avec une puissance étrangère » et n’ont pu venir présenter leur recommandation devant vous aujourd’hui en raison du fait que leurs passeports sont confisqués depuis le 20 février 2006 et qu’ils sont sous contrôle judiciaire.

Or, ces dirigeants sont les principaux interlocuteurs du gouvernement et des organisations patronales pour les négociations collectives et la mise en oeuvre de la Convention n°26. Comment discuter avec des partenaires sociaux que l’on met en prison ?

De même, les négociations demeurent toujours à Djibouti une pratique risquée. En septembre 2005, alors que des négociations ont été entamées par les organisations syndicales du Port de Djibouti pour mettre fin à une grève, la direction boycotte les négociations, a fait arrêter 156 grévistes, 60 d’entre eux ont été licenciés (dont 11 syndicalistes) et 120 autres ont reçu un « dernier avertissement avant licenciement ». Les 11 syndicalistes ont illégalement été condamnés en justice à une peine de un à deux mois d’emprisonnement avec sursis. Ces exemples de la répression des syndicalistes indépendants à Djibouti viennent illustrer les 10 ans d’intimidations, de harcèlement policier et judiciaire, d’emprisonnement et de licenciements qui sont le lot quotidien des syndicalistes indépendants à Djibouti.

L’article 215 du nouveau Code du travail : des partenaires sociaux choisis par le pouvoir

La capacité des syndicats à jouer pleinement le rôle qui leur est consacré dans la convention n°26 dans les articles 2, 3.2 et 4.1 notamment, est aujourd’hui d’autant plus limitée que le nouveau Code du travail permet aux autorités, depuis le 28 janvier 2006, de contrôler ou de refuser la création d’un syndicat. En effet, si le droit d’adhérer et de constituer un syndicat n’est pas remis en cause, le régime d’autorisation préalable par le gouvernement est renforcé : le nouveau Code prévoit en son article 215 que le syndicat doit obtenir l’autorisation des ministères de l’Intérieur, de l’Emploi, de la Justice ainsi que de l’Inspection du travail et du Procureur de la République pour pouvoir être légalement enregistré. À la demande des ministères intéressés, ce dernier pourra d’ailleurs dissoudre un syndicat sur simple décision administrative.

Ces dispositions reviennent à choisir les partenaires sociaux avec lesquels le pouvoir souhaitera ou non négocier. Ce processus a déjà commencé avec la création, le 15 mars 2006, d’un « Syndicat du personnel des services maritimes et transit (MTS) », dont l’objectif est de concurrencer les syndicats existants affiliés à l’UDT et marginaliser le secrétaire général de cette section de l’UDT, M. Djibril Ismaël Egueh.

Ce nouveau Code du travail a d’ailleurs été très peu discuté avec les partenaires sociaux et les instances internationales. En effet, les différents services du BIT et plusieurs Commissions de la CIT ont à plusieurs reprises et depuis de nombreuses années demandé à Djibouti de lui faire part du projet du Code du travail. Votre honorable instance a d’ailleurs dans son compte-rendu provisoire de la 95ème session de la CIT demandé à Djibouti de présenter son projet de Code de travail. Ces demandes répétées sont jusqu’à présent restées vaines. Le Code du travail a d’ailleurs été adopté par une Assemblée composée à 100% de membres des partis au pouvoir.

Monsieur le Président,
Honorables Délégués,
Nous vous remercions de votre attention.

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