HRC34 : Déclaration sur la torture par la FIDH, la FIACAT et la Coalition mondiale contre la peine de mort

01/03/2017
Déclaration
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Déclaration conjointe de la FIACAT, d’ECPM, de PRI, de Saint-Egidio, de la FIDH et de tous membres de la Coalition mondiale contre la peine de mort

Conseil des droits de l’homme : 34ème session

Réunion-débat Biennale de Haut niveau sur la peine de mort

Je vous remercie Monsieur le Président

Je m’adresse à vous au nom de la FIACAT, d’ECPM, de PRI, de Saint-Egidio et la FIDH, tous membres de la Coalition mondiale contre la peine de mort.

Nous nous réjouissons de la tenue de cette réunion-débat sur la peine de mort et de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Il a déjà été reconnu, y compris par des États n’ayant pas encore aboli la peine de mort, que certaines méthodes d’exécution et le syndrome du couloir de la mort constituent des traitements cruels, inhumains ou dégradants qui sont interdits par le droit international en vertu d’une norme de droit impératif de jus cogens. La notion de traitement cruel, inhumain ou dégradant est cependant une notion qui évolue et doit être interprétée de façon dynamique. Nous sommes ainsi d’avis que l’imposition de la peine de mort en elle-même, et indépendamment des circonstances qui l’entourent et des conditions de son application, contrevient à la prohibition de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Manfred Nowak, en sa qualité de Rapporteur spécial sur la torture, s’interrogeait déjà en 2009 sur le fait de savoir si la peine capitale n’était finalement pas une forme aggravée de châtiments corporels, désormais considérés comme des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes. Un autre Rapporteur spécial sur la torture, Juan Méndez, évoquait également ce sujet, dans son rapport intérimaire de 2012, constatant une évolution de la part des Etats sur cette question. Il se disait ainsi convaincu « qu’une règle coutumière interdisant la peine de mort en toute circonstance, si elle n’est pas encore apparue, est du moins en voie de formation. »

Nous constatons que la situation continue d’évoluer comme en témoigne le supplément annuel au rapport quinquennal du Secrétaire général sur la peine capitale de 2015 qui considère dans ses conclusions, expressément mentionnées dans la résolution 30/5 adoptée par le Conseil, que « Compte tenu de l’évolution du droit international des droits de l’homme, de la jurisprudence à cet égard et de la pratique des États, l’imposition de la peine capitale est incompatible avec les principes fondamentaux des droits de l’homme, notamment la dignité humaine, le droit à la vie et l’interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »

Au vu de ces évolutions, nous estimons que la peine de mort doit effectivement être considérée comme une torture ou une peine cruelle, inhumaine ou dégradante et qu’elle est ainsi illégale en tous lieux et en toutes circonstances.

A ce titre, nous appelons le Conseil à conduire, conformément aux recommandations formulées en 2012 par Juan Méndez, une étude juridique approfondie sur l’apparition d’une règle coutumière interdisant le recours à la peine capitale en toute circonstance.

Je vous remercie Monsieur le Président

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