Une décision rétrograde, un précédent dangereux !

14/03/2001
Communiqué
en fr

Le 13 mars 2001, la Cour de Cassation française a consacré l’impunité des chefs d’Etats criminels en exercice devant les juridictions françaises. Elle a effectivement expliqué que Monsieur Kadhafi jouissait d’un principe d’immunité, faisant par conséquent obstacle à toute poursuite pénale contre lui dans l’affaire du DC-10.

Elle a considéré qu’en " l’état du droit international, le crime dénoncé, quelle qu’en soit la gravité, ne relève pas des exceptions au principe de l’immunité de juridiction des chefs d’Etat étrangers en exercice’’.

Dans la même affaire, le 20 octobre 2000, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris avait pourtant décidé " qu’aucune immunité ne saurait couvrir les faits de complicité " dans l’attentat commis contre le DC 10 d’UTA et que désormais rien ne s’opposait à ce qu’une instruction soit ouverte contre le Colonel Kadhafi.
Hier, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a considéré a contrario qu’un chef d’Etat en exercice pouvait se livrer à de graves actes criminels sans en être pour autant inquiété par les juridictions françaises !

Cette décision est particulièrement rétrograde et préoccupante en ce qu’elle pose que " la coutume internationale s’oppose à ce que les chefs d’Etat en exercice puissent, en l’absence de dispositions internationales contraires s’imposant aux parties concernées, faire l’objet de poursuites devant les juridictions pénales d’un Etat étranger ".
La Cour de cassation va ainsi à l’encontre de toutes les normes internationales coutumières et conventionnelles qui consacrent, depuis longtemps, le principe de la responsabilité pénale individuelle quel que soit l’auteur du crime et les fonctions qu’il occupe.

On peut citer notamment :

· Le Traité de Versailles du 28 juin 1919
· Le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, selon lequel " la protection que le droit international assure aux représentants de l’Etat ne saurait s’appliquer à des actes criminels. Les auteurs de ces actes ne peuvent invoquer leur qualité officielle pour se soustraire à la procédure normale et se mettre à l’abri du châtiment " (1er octobre 1946).
· L’article IV de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948
· Les Conventions de Genève de 1949
· L’article 3 du Projet de Code des atteintes à la paix et à la sécurité de l’humanité de 1954
· L’article III de la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid du 30 novembre 1973, entrée en vigueur le 18 juillet 1976.
· La Convention Internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants de 1984 (entrée en vigueur 1987)
· L’article 11 du projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité adopté en 1991 par la Commission de droit international des Nations unies.
· La Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 18 décembre 1992
· Les statuts des deux tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie (article 7-2) et le Rwanda (article 6-2).
· l’article 27 du Statut de la Cour pénale internationale, adopté par 120 Etats le 17 juillet 1998 à Rome, qui souligne que " la qualité officielle de chef d’Etat ou de gouvernement (...) n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale [...] ".

La Communauté internationale n’avait d’ailleurs fait qu’appliquer l’exception d’immunité lorsque le 24 mai 1999, Monsieur Slobodan Milosevic, alors Président en exercice de la République Fédérale de Yougoslavie a été mis en accusation par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Il fait depuis l’objet d’un mandat d’arrêt international.

Ainsi, s’il est établi de façon coutumière qu’un chef d’Etat bénéficie d’une immunité, ce ne peut être que pour des actes rentrant dans l’exercice normal de ses fonctions. Or, il ne peut être considéré que des violations des droits de l’Homme ou des actes de terrorisme rentrent dans l’exercice " normal " des fonctions d’un chef d’Etat.

En 1946, le Procureur du Tribunal de Nuremberg, Robert H. JACKSON, affirmait : " Nous ne pouvons accepter le paradoxe que la responsabilité pénale devrait être la plus faible alors que le pouvoir est le plus grand ".
Cinquante cinq ans plus tard, la décision de principe de la Cour de Cassation française témoigne d’un conservatisme déplorable en porte à faux flagrant avec le droit international positif et plus particulièrement son évolution récente.

La FIDH considère que cette décision dangereuse place la France au rang des Nations rétrogrades en matière de lutte contre l’impunité.

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