Première décision sur les réparations : la Cour pénale internationale reconnaît le droit de toutes les victimes des crimes commis par Thomas Lubanga à une réparation intégrale

La Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH) et ses organisations membres en République Démocratique du Congo (RDC), l’Association africaine des droits de l’Homme (ASADHO), le Groupe Lotus et la Ligue des électeurs saluent la première décision historique en matière de réparation de la Chambre de première instance I de la Cour pénale internationale (CPI) rendue publique le 7 août 2012. Cette décision définit pour la première fois les principes de réparation pour les victimes de crimes de la compétence de la Cour dans l’affaire contre Thomas Lubanga, reconnu coupable, le 14 mars 2012, de crimes de guerre, de recrutement et utilisation d’enfants soldats.

« Cette décision reconnaît toutes les victimes des crimes imputés à Thomas Lubanga et consacre leur droit à réparation. Cette décision, la première rendue par une juridiction pénale internationale vient consolider le droit à réparation au sens large reconnu aux victimes de violations des droits de l’Homme et ancrer le principe clef du système de Rome selon lequel les victimes doivent être au cœur du processus de justice internationale » a déclaré Paulina Vega, Vice-Présidente de la FIDH et experte en matière de réparation.

La Chambre a conclu qu’au sens du Statut de la CPI, « les réparations doivent être interprétées d’une manière large et flexible lui permettant d’approuver les réparations les plus globales possibles des violations des droits des victimes et les moyens de les mettre en œuvre ».

La Chambre a insisté sur l’importance que les victimes, leurs familles et leurs communautés soient au centre de ce processus de réparation et puissent donner leurs « avis personnels et exposer leurs priorités ». Elle a considéré que non seulement les victimes directes des crimes imputés à Thomas Lubanga devaient bénéficier de ces mesures de réparation mais aussi les victimes indirectes, telles que les membres de leurs familles, les personnes intervenues pour aider les victimes et celles qui ont souffert d’un préjudice personnel à la suite de la perpétration des crimes. 

« Cette décision est aussi importante en ce qu’elle consacre un droit à réparation aux victimes qui n’ont pu participer aux procédures jusqu’à présent en raison de la restriction des charges présentées par le Bureau du Procureur. Ainsi les victimes de crimes sexuels, exclues des procédures, pourront obtenir réparation, et les mesures de réparation doivent même leur accorder une attention particulière », a ajouté Dismas Kitenge, Vice-Président de la FIDH et président du Groupe Lotus.

La Chambre a établi que les mesures de réparation pouvaient être individuelles et collectives, et a indiqué que les mesures individuelles devaient être précisées de manière à exclure toute tension au sein d’une communauté particulière et que les mesures collectives devaient permettre aussi d’approcher des victimes non encore identifiées.

Elle a précisé de possibles mesures de restitution, indemnisation, réhabilitation et autres formes de réparation, indiquant que « le verdict de culpabilité et la peine prononcée à l’encontre de Thomas Lubanga constituent une réparation symbolique (...) Les réparations peuvent aussi prendre la forme de campagnes visant à améliorer la position des victimes, de reconnaissance du préjudice subi, d’activités de sensibilisation et d’information, de même que des programmes d’éducation qui permettent d’informer et visent à réduire la stigmatisation et la marginalisation des victimes, sans discrimination aucune ».

Elle a en outre insisté pour que les mesures de réparation soient mise en œuvre sans aucun caractère discriminatoire, qu’elles tendent à la réconciliation entre les enfants victimes de recrutement forcé et leurs familles et communautés et tiennent en particulier compte de l’âge des victimes et des violences sexuelles qu’elles ont pu subir.

Ainsi la Chambre a ordonné que le Fonds au profit des victimes (institution indépendante créée au terme de l’article 79 du Statut de Rome) puisse recueillir les propositions de réparation émanant des victimes et les présenter à une future Chambre de première instance. Le Fonds s’est aussitôt déclaré prêt à s’engager dans ce premier processus de réparation et a indiqué disposer à cet effet de 1,2 millions d’euros aux vues des contributions volontaires reçues des Etats en particulier.

Enfin, la Chambre a requis aux Etats parties et non parties, et en particulier au gouvernement de RDC, de coopérer pleinement avec le Fonds pour la mise en œuvre effective des mesures de réparation. «  Il appartient désormais aux Etats parties de soutenir ce processus de réparation pour qu’il soit le plus inclusif et abouti possible, en appuyant le travail du Fonds y compris financièrement en lui versant de nouvelles contributions volontaires  », a déclaré Patrick Baudouin, président d’honneur de la FIDH et coordinateur du Groupe d’action judiciaire.

Contexte
La CPI est la première juridiction pénale internationale dotée d’un mandat en matière de réparation intégrale aux victimes, en application de l’article 75 du Statut de la CPI.

Le Fonds au profit des victimes, créé au terme de l’article 79 du Statut de la CPI et mis en place par l’Assemblée des Etats parties en 2002, est une institution indépendante dotée d’un double mandat : d’une part la mise en œuvre des ordonnances de réparation de la Cour et d’autre part l’assistance à la réhabilitation, en particulier physique et psychologique, aux victimes. Sur ce deuxième mandat, le Fonds apporte déjà son soutien à près de 80 000 victimes, en particulier en Ouganda et RDC. Avec cette décision de la Chambre, le Fonds mettra pour la première fois en œuvre son mandat lié aux réparations.

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