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FIDH -Belgique
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Les "centres fermés"
: l'arrière-cour de la démocratie.
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http://www.stopcentresfermes.be/
Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme |
Mars 1999
N° 277 |
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Rapport
Hors série de la Lettre bimensuelle de la FIDH |
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Mission Internationale d'enquête
BELGIQUE: Chargés de mission : Michael Ellman Eric Plouvier
Introduction 1.
Méthode d'évaluation de la situation des étrangers
retenus en Belgique
2.2
Les conditions de vie des étrangers dans les centres fermés 2.3
Une utilisation disproportionnée de la contrainte 2.4 Un contrôle démocratique insuffisant
Annexe 1. Sources écrites Annexe 2. Textes législatifs et réglementaires Annexe 3. Personnes rencontrées |
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Introduction
"Joseph S. a dit qu'il avait le droit d'être libre. Il a réagi très violemment ... il a reçu une sanction appropriée : un jour de tâches d'entretien au CIM (Centre pour illégaux de Merksplas) en compensation de la porte endommagée". Le dossier disciplinaire de l'étranger privé de liberté du "Bloc I" n'en restera pas là. Quelques jours plus tard, le 23 février 1999, la direction du centre de rétention pour étrangers de Merksplas, dans le nord de la Belgique, lui infligera une détention de 24 heures en cellule d'isolement en raison de son "comportement intolérable" écrit l'administration.
La loi belge du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers définit l'étranger comme "quiconque ne fournit pas la preuve qu'il possède la nationalité belge". Au terme de cette loi, l'étranger dont l'accès au territoire est considéré litigieux par l'administration "peut être maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières en attendant l'autorisation d'entrer dans le Royaume ou son refoulement du territoire". La durée de ce "maintien", à la discrétion du ministre de l'Intérieur et du directeur général de l'Office des étrangers est limitée à huit mois.
L'enfermement administratif - parfois dans une cellule d'isolement pour des raisons disciplinaires - précède ou succède à d'autres mesures coercitives dont l'étranger peut faire l'objet.
Pour l'Etat Belge, l'étranger retenu peut faire cesser les souffrances morales et physiques que sont la rétention et la reconduite forcée aux frontières en acceptant de retourner dans son pays d'origine ; il n'en a en réalité pas toujours le choix, car il peut percevoir un retour dans son pays d'origine comme source de persécution en raison de son origine ethnique, sa religion, sa nationalité, ses opinions politiques, son appartenance à un groupe social ou encore pour d'autres raisons - y compris économiques - qui pour lui sont importantes.
Dans certains cas, l'administration n'aura pas pris en considération les craintes qu'il invoque pour bénéficier de la Convention de Genève1, au fil d'une procédure ne présentant pas toutes les garanties requises.
C'est pourquoi, cette possibilité d'obtempérer à l'ordre de quitter le territoire qu'auraient les étrangers privés de la liberté d'aller et venir ne doit pas être prise en considération dans l'appréciation portée sur les mesures coercitives prises en application de la loi belge de 1980. Ce choix est souvent factice et la faculté du départ volontaire, illusoire.
L'usage de la force lors de l'exécution d'une mesure de refoulement a conduit à la mort, en septembre 1998, d'une ressortissante nigérianne, Semira Adamu. La "technique du coussin" utilisée pour "éviter les cris et les coups de dents", décrite dans une directive de la gendarmerie de novembre 1997 prévoyant des "risques minimes de suffocation et de perte de conscience", est à l'origine du décès de cette jeune personne. Semira s'était réfugiée en Belgique pour, semble t-il, échapper à un mariage forcé avec un sexagénaire. Sa demande a été jugée irrecevable. Déboutée du droit d'asile, elle avait été extraite du centre 127 bis où elle était retenue et escortée de force à l'aéroport. C'était la 6e fois que les autorités tentaient de la renvoyer dans son pays. Figure emblématique du Collectif contre les expulsions, Semira Adamu était devenue aussi la contre-figure emblématique de la politique officielle. Dans le souffle de Semira Adamu qui a été coupé, c'est aussi la parole bâillonnée qui expirait. A la suite de sa mort de Semira, et face à l'émotion très forte qu'elle a sucité au sein de l'opinion publique, le ministre de l'Intérieur, Monsieur Toback, a du démissionner, et le gouvernement a désigné une Commission (la Commission Vermeersch) dont le rapport a été publié quelques semaines avant la visite de la mission.A la demande de la Ligue des droits de l'Homme de Belgique, la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme a mandaté Michael Ellman, avocat au barreau de Londres, et Vice-président de la FIDH et Eric Plouvier, avocat au barreau de Paris, aux fins d'effectuer une mission internationale d'enquête sur la situation des étrangers - et particulièrement des demandeurs d'asile - en Belgique au regard des conditions d'éloignement du territoire et de rétention dans les centres fermés.
La mission s'est rendue en Belgique du 20 au 24 février 1999. Elle a pu se rendre sans difficultés dans certains centres de rétention, avoir des entretiens individuels avec les étrangers retenus, consulter certains documents administratifs - notamment les rapports disciplinaires -. Des entretiens avec les représentants des associations protectrices des libertés fondamentales, mais aussi avec des responsables administratifs, politiques ou judiciaires ont permis d'établir contradictoirement certains faits et certaines pratiques.
Les représentants de la FIDH ont pu constater que les recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants à la suite d'une visite des centres de rétention en septembre 1997 n'ont pas toutes été suivies par le gouvernement belge.
Mais d'autres pratiques paraissant incompatibles avec le droit à la dignité et les droits fondamentaux inscrits dans les textes internationaux liant la Belgique ont été constatées.
L'absence de réglementation précise des conditions de rétention dont la durée peut atteindre huit mois, la précarité des conditions matérielles et morales prévalant dans les centres fermés, l'insuffisance des garanties et voies de recours efficaces contre cette privation administrative de liberté ont fait l'objet d'un débat en Belgique. Un rapport d'évaluation a été rendu public au Sénat de Belgique le 27 juin 1998. La mort de Sémira Adamu trois mois plus tard a provoqué un certain nombre d'initiatives gouvernementales prometteuses qui paraissent actuellement gelées par des préoccupations électorales dans une matière touchant pourtant les libertés individuelles.
Etat fédéral depuis 1994 associant Flandre, Wallonie et Bruxelles, le Royaume de Belgique, qui compte un peu plus de 10 millions d'habitants dont 10 % d'étrangers, traverse une crise de confiance des citoyens dans les institutions politiques et judiciaires, notamment à la suite de l'affaire Dutroux.
La politique, assez généralement adoptée dans les Etats européens, de règles fermes en matière d'accueil des étrangers, a conduit en Belgique à une forme de criminalisation de l'étranger retenu.
A cette situation inacceptable s'ajoute, pour les 20414 étrangers qui ont demandé l'asile en Belgique en 1998, une suspicion portant sur la sincérité de leur démarche.
Les auteurs du rapport estiment que les observations et recommandations faites au gouvernement belge présentent les caractères de l'urgence et appellent donc sans délai des réponses appropriées des autorités compétentes.
1. Méthode d'évaluation de la situation des étrangers retenus en Belgique.1.1 Le cadre légal
Votée le 15 décembre 1980 après de longs travaux, la loi relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers en Belgique a été déjà modifiée à une dizaine de reprises en à peine 20 ans. Cela n'a pas manqué de nuire à sa cohérence et à sa lisibilité.
Comme dans d'autres pays de l'Union européenne, ces modifications législatives successives ont pour résultat de transformer les questions d'asile en questions de politique migratoire et d'assigner aux organes de détermination de la qualité de réfugié un rôle de régulation de l'immigration clandestine.
Pour ce faire, différentes mesures, toujours prises dans un but de contrôle (à la fois des flux migratoires et de l'effectivité des départs d'étrangers), ont peu à peu été introduites dans le droit positif belge : sanctions prévues à l'égard des transporteurs, détention du demandeur d'asile qui n'est pas considéré - techniquement - comme encore entré sur le territoire de la Belgique durant la procédure d'examen de sa demande, volonté de restreindre le rôle des juridictions judiciaires en cette matière, limitation de l'aide sociale, assignation obligatoire dans des centres fermés ou ouverts, possibilité d'enfermer durant huit mois l'étranger qui doit être refoulé.
Les modifications apportées en juillet 1996 à la loi du 15 décembre 1980 avaient pour objectif avoué d'inclure dans le droit positif belge les nouvelles obligations internationales de la Belgique dans deux domaines : le transfert du contrôle des personnes aux frontières du Bénélux vers celles d'un plus grand nombre d'Etats constituant l'"Espace Schengen" (Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, approuvée par la Belgique par la loi du 18 mars 1993) et la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile introduites dans tel ou tel pays de l'Union européenne (Convention de Dublin du 15 juin 1990, approuvée par la Belgique par la loi du 11 mai 1995).
Il s'agit clairement ici, d'une part, d'adopter des mesures compensatoires (idéologie sécuritaire) à la suppression des frontières intérieures et, d'autre part, d'éviter la multiplication des "réfugiés en orbite" (à savoir des personnes qui demandent l'asile successivement dans plusieurs pays membres de l'Union européenne au fur et à mesure que des décisions négatives sont prises à leur encontre).
L'impact de ce "droit européen" (au sens large) se fait clairement sentir dans les options politiques, la législation et les pratiques belges : sanctions infligées aux transporteurs, harmonisation des politiques de délivrance de visas, échanges de fonctionnaires, ....
"Faux réfugiés, réfugiés économiques, illégaux, la symbolique des mots qui, comme un poison, est entrée dans notre jargon" constatait fort lucidement une députée en 1996 (Annales parlementaires, 2 avril 1996, 50-1668) et, malheureusement, ce poison altère la représentation des étrangers aux yeux de la population belge, mais également des fonctionnaires en charge de ces dossiers.
La mission a cherché à apprécier l'existence d'un droit d'asile effectif et garanti conformément à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, ratifiée par la Belgique. Selon l'article 1 de cette Convention, est considérée comme réfugié toute personne qui craint "avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner". L'interprétation des règles de la Convention de Genève implique ainsi, non seulement une crainte de l'intéressé, mais une crainte fondée - ce qui est interprété dans le sens d'un élément objectif de la crainte. A cet égard, de nombreuses personnes estiment que les juridictions belges cherchent, en privilégiant une interprétation stricte de la Convention (comme dans la plupart des pays européens), à exclure du bénéfice du statut de réfugié un maximum de personnes.
Ainsi "le préjudice socio-économique n'est pas suffisant en soi pour démontrer le caractère raisonnable de la crainte", mais il faut "que les discriminations ... rendent sa subsistance très difficile ou impossible pour lui". Il faut constater que les problèmes que rencontrent les réfugiés s'ajoutent aux problèmes déjà importants des étrangers non communautaires en Belgique (comme dans les autres pays de l'Union européenne) - les préjugés, l'absence ou l'insuffisance d'assistance sociale, le soupçon d'un "abus de législation en matière d'immigration", et autres facteurs qui tendent à les fragiliser.
La mission tient à rappeler ici certaines dispositions fondamentales de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme liant la Belgique :
- L'article 5 : le droit à la liberté
L'article 5, § l : "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours".Il résulte de la combinaison de cet article avec l'article 18, au terme duquel les mesures privatives de liberté "ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues", que la rétention des étrangers doit être proportionnelle à l'objectif poursuivi d'éloignement du territoire.
- L'article 3 : le droit à l'intégrité physique et psychique
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".- L'article 8 : le droit au respect de la vie privée et familiale
L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme garantit le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale. Il n'autorise une ingérence des autorités dans ces droits "que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".1.2 La visite en Belgique
La mission devait en principe se tenir du 30 janvier au 3 février ; la FIDH avait sollicité à cette fin l'accord du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur par un courrier envoyé par fax deux semaines avant la date prévue.
Le vendredi 29 janvier au matin, la veille du début de la mission, la délégation de la FIDH à Bruxelles a reçu un fax du Cabinet du ministre de l'Intérieur demandant "de reporter la visite de la délégation à une date à déterminer de commun accord". Cela faisait pourtant près de deux semaines que la délégation de la FIDH était en contact téléphonique régulier avec le Cabinet du ministre pour savoir si ce dernier serait ou non en mesure de rencontrer la mission aux dates prévues. Aucune objection à la tenue de la mission aux dates proposées n'avait été exprimée à cette occasion.
Le courrier du ministre précisant qu'"il ne sera pas possible non plus de rendre visite aux services qui sont de la compétence du ministre de l'Intérieur", l'ensemble de la mission a dû être reportée. Dépendent en effet du ministre, les centres fermés, la brigade de gendarmerie de Zaventem, ainsi que l'Office des étrangers.
De nouvelles dates ont été fixées, avec l'accord écrit du ministre de l'Intérieur, qui s'est dit disposé à rencontrer les chargés de mission le lundi 22 février, dans l'après-midi. Une visite aux centres fermés proches de Bruxelles a été fixée pour le lundi matin. Au dernier moment, le cabinet du ministre de l'Intérieur a failli l'interdire sous le motif que cette visite aurait eu lieu avant la rencontre avec le ministre, ce qui n'était pas souhaitable. Après une intervention du Directeur exécutif de la FIDH, la visite a finalement été autorisée car les deux rendez-vous étaient très rapprochés dans le temps.
Le jour dit, le ministre de l'Intérieur n'a finalement pas pu recevoir les chargés de mission, une manifestation des agriculteurs européens, prévue de longue date, ayant lieu le même jour à Bruxelles. La mission a donc été reçue par son Chef de cabinet adjoint, Monsieur Van den Bulck.
Enfin, lors de la rédaction du présent rapport, les chargés de mission se sont interrogés sur le nombre d'étrangers détenus en prison en raison de leur situation irrégulière sur le territoire belge, sur le nombre de recours en libération introduits par ces personnes, ainsi que sur l'existence de statistiques relatives au résultat de ces recours. Après plusieurs entretiens téléphoniques avec Monsieur Van den Bulck, ce dernier nous a dit ne pas posséder ces chiffres, ne pas savoir si ces chiffres existaient, ni si le ministère de l'Intérieur les possédait... Nous regrettons que le ministère de l'Intérieur ne nous ait pas donné une réponse plus précise.
La mission tient en revanche à souligner le bon accueil dont ont fait preuve les directeurs des centres fermés, les responsables des organes chargés d'examiner les demandes d'asile et l'ensemble des personnes rencontrées au cours de la mission. C'est grâce à leur coopération que la mission a été possible.
2. Constats
2.1 Des garanties procédurales insuffisantes
2.1.1 L'accès au droit
La mission a pu constater, à travers ses visites dans les centres, que les personnes retenues sont très largement sous-informées de la teneur de leurs droits, dans une langue qu'elles comprennent.
Les règlements intérieurs des centres qui sont distribués aux résidents contiennent à titre principal des dispositions obligatoires sanctionnées par des mesures disciplinaires.
Il apparaît nécessaire de promouvoir l'information de l'étranger retenu sur ses droits (les recours, la Convention européenne, etc.).
Des listes d'avocats, d'ambassades, d'associations sont insuffisamment mises à la disposition des personnes retenues. Les moyens techniques de communication par téléphone ou par courrier sont contrôlés par l'administration.
L'étranger retenu n'est pas reconnu dans la plénitude de ses droits. Le rapport du Sénat rendu public en juin 1998 (p.162) a fait état de cette préoccupation partagée par la mission : "L'inacceptable dans cette procédure, c'est qu'elle se passe sans contrôle, sans transparence, la plupart du temps sans même que la personne concernée ait la possibilité de recourir à un conseil".
2.1.2 La durée de la rétention et les demandes de mise en liberté
L'étranger retenu dispose d'un recours devant le tribunal correctionnel contre la décision privative de liberté dont il fait l'objet. Mais, la loi lui interdit d'exercer ce recours plus d'une fois par mois. Cette disposition, contenue dans l'article 71 de la loi de 1980, paraît difficilement compatible avec l'article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'Homme. En effet selon certains, la "mensualisation" du recours prive l'étranger du droit que lui reconnaît l'article 5 § 4 de la Convention, en vertu duquel : "toute personne a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale". Il serait souhaitable que l'administration doive à chaque instant pouvoir justifier la rétention par des formalités en cours en vue de l'éloignement du territoire de l'étranger retenu.
Ce recours devant l'autorité judiciaire permettrait pourtant un contrôle des conditions de la rétention : hygiène, sécurité et surtout compatibilité de l'état de santé physique et psychique de la personne avec une mesure privative de liberté. D'office, l'autorité judiciaire devrait vérifier la "proportionnalité de la mesure d'enfermement au but poursuivi". Seuls certains cas de prolongations de la rétention sont soumis à la Chambre du Conseil du tribunal correctionnel.
Selon les chiffres de l'Office des étrangers, pour 3570 personnes ayant séjourné en centre fermé en 1998, 321 recours ont été introduits (Chambres du Conseil des tribunaux correctionnels) et 54 appels ont été interjetés contre les décisions rendues.
Aucune statistique sur les mises en liberté ainsi ordonnées n'est accessible. Selon Sylvie Saroléa, avocate belge, la tendance des juridictions serait de contrôler plus étroitement les rétentions. Mais, les décisions de rétention ne sont que rarement soumises aux Chambres du Conseil des tribunaux correctionnels et la loi de 1980 interdit un contrôle de l'opportunité. Un contrôle approfondi de la légalité et des droits reconnus aux étrangers par les conventions internationales liant la Belgique serait opportun.
2.1.3 Le cas particulier des demandeurs d'asile
"Nous sommes aujourd'hui les otages d'une logique perfide selon laquelle la meilleure manière d'éloigner les réfugiés politiques consiste à rendre leur séjour et les procédures aussi rebutants que possibles" affirmait une députée de la majorité gouvernementale lors des débats qui ont précédé le vote de la dernière réforme de la loi du 15 décembre 1980 (rapport de la Commission de l'Intérieur du Sénat, Doc. Parl., Sénat, 310/6 (1995-1996), 24 juin 1995, p.5).
La procédure d'examen des demandes d'asile en Belgique comprend plusieurs phases :- une phase d'examen de la recevabilité de la demande, assurée en première instance par deux administrations : l'Office des étrangers en première instance, puis le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides qui est indépendant dans sa prise de décision ; l'Office des étrangers dépend directement du ministre de l'Intérieur.
- une phase d'examen au fond de la demande, conduite par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), un appel pouvant cependant être porté contre la décision prise devant une juridiction administrative (la Commission permanente de recours des réfugiés).L'étranger qui demande au gouvernement belge le bénéfice de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés est une personne qui soutient être persécutée dans son pays d'origine.
On doit noter que, certains voyageurs étrangers en possession d'un visa pour un autre pays européen ou américain, mais dépourvus de visa de transit via la Belgique se trouvent parfois obligés de demander l'asile à la Belgique dès lors que celle-ci n'accepte pas le transit sans visa (et ce, même pour les pays du groupe Schengen - ce qui nous a beaucoup surpris étant donné la réglementation de l'espace Schengen). Nous avons rencontré plusieurs cas dans lesquels l'officier d'immigration aurait dit à des personnes dans cette situation "je dois vous exclure - sauf si vous demandez l'asile politique".
A son arrivée, le candidat à l'asile est reçu par un représentant de l'Office des étrangers qui examine la recevabilité de sa demande.
De nombreux candidats réfugiés ont vécu un traumatisme dans leur propre pays. Ils ont un réel besoin de protection. Il est à cet égard regrettable que l'image de la personne candidate à l'asile soit, d'office, une image négative. Une suspicion pèse sur elle quant à sa sincérité, quant à la crédibilité de son histoire personnelle.
Le traumatisme vécu par la personne dans son pays, mais aussi la situation d'anxiété dans laquelle elle se trouve ici (due à l'imprévisibilité de sa situation, l'incertitude qui règne par rapport aux délais de la procédure,...) provoquent parfois des perturbations du comportement, des pertes de mémoire, des confusions ou parfois même des contradictions qui risquent d'être mal interprétées lors des auditions, ou seront dans certains cas utilisées comme preuves contre l'intéressé.
Des problèmes d'ordre culturel peuvent également se présenter lors des auditions. Si dans certaines populations, africaines par exemple, un mineur ou parfois même une femme n'ont pas le droit de regarder un homme dans les yeux lorsqu'il ou elle lui parle, cette attitude risque ici d'être interprétée comme signe du mensonge. Il est essentiel, pour éviter ce genre de problèmes de communication liés à la culture, de former de manière adéquate les personnes chargées des auditions. Ce type de formation serait également indispensable pour les gendarmes et le personnel des centres.
De nombreuses recommandations concernant la formation du personnel ont d'ailleurs été formulées par les associations, ainsi que par la Commission du Sénat (celle-ci a demandé au Ministre "qu'il veille à ce qu'après la formation de base, l'on donne une formation complémentaire, en collaboration avec des spécialistes ou des organisations des droits de l'Homme"). Si actuellement, le CGRA propose aux juristes nouvellement engagés une formation aux problèmes sociaux et culturels, rien de comparable n'est prévu pour les juristes déjà en place.
Un autre problème souvent rencontré lors des auditions est celui de la traduction. Il semble que les candidats à l'asile se plaignent souvent à ce sujet auprès des associations. Dans certains cas, le traducteur ne parle pas le même dialecte que le candidat, ce qui rend la communication difficile. Pire encore, des problèmes ethniques ou politiques peuvent survenir lorsque candidat-réfugié et traducteur appartiennent à des ethnies différentes, parfois à des partis politiques différents.
Par ailleurs, le CGRA se fonde sur des sources parfois parcellaires pour évaluer la demande d'asile, et ne soumet pas ces informations à la contradiction du candidat-réfugié ; cela joue souvent en sa défaveur.
Selon certaines organisations, les décisions d'octroi ou de rejet du statut de réfugié se fonderaient actuellement plus sur la nationalité du demandeur d'asile que sur les critères établis par la Convention de Genève. Selon certains, les réfugiés venant de pays particuliers, notamment du Kosovo, d'Algérie et (dans la plupart des cas) du Rwanda, ne seraient jamais refoulés, alors que ceux qui viennent d'autres pays, souvent aussi dangereux, tels que la Sierra Leone, le Liberia et le Nigeria, sont souvent refoulés. Les candidats à l'asile devraient toujours voir leur situation particulière examinée de manière spécifique. L'examen de la plainte individuelle, au regard de la Convention de Genève, doit prévaloir, quelle que soit la nationalité du candidat à l'asile.
Au terme de l'article 31 de la Convention de Genève, la Belgique s'est engagée à "ne pas appliquer de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irrégulier, aux réfugiés" qui se trouvent sur son territoire sans autorisation.
La rétention des étrangers demandeurs d'asile qui ont exercé les recours contre les décisions ayant rejeté leur demande initiale n'est pas strictement une "sanction pénale". Toutefois, les conditions de vie dans les centres, la durée de la privation de liberté, rapprochent la rétention de la "punition" prohibée par la Convention de Genève.
2.2 Les conditions de vie des étrangers dans les centres fermés
"Pour ma santé et la vôtre, gardez cet endroit propre" : c'est CIBY qui le dit. L'affichette représente un chien semblant au garde à vous dans une bassine de mousse et faisant un salut de type militaire. Le texte est en trois langues : anglais, allemand et français. Ces affichettes sont placardées par l'administration devant chaque table de la salle à manger du Centre pour Illégaux de Bruges (CIB). De CIB vient le chien "CIBY". Le lien tissé dans le discours de CIBY entre la santé et les mesures de rangement d'une salle à manger ne peut que renvoyer à une image dégradante de l'étranger.
Les gendarmes ont fait usage de chiens, le 4 janvier, dans ce centre (voir la section relative à l'isolement). Un ressortissant a été, à cette occasion, blessé par morsures au mollet et profondément marqué par l'événement.
Dès lors, l'image du chien pour illustrer une directive de comportement pour l'entretien de la salle à manger "garder l'endroit propre" devient ambiguë. Le chien est-il le surveillant prêt à bondir comme le 4 janvier ? Est-il encore l'étranger lui-même qui, dans les atteintes répétées à sa dignité, estime souvent être traité "comme un chien" ?
La vie dans les centres ne paraît reposer sur aucun cadre légal précis en Belgique. Pourtant selon l'article 74/8. § 2 de la loi de 1980, "le Roi peut fixer le régime et les règles de fonctionnement applicables au lieu où l'étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu. Le Roi peut fixer le régime et les règles relatives au transfèrement de l'étranger".
Le Roi n'a jamais fixé ces règles. L'arrêté royal dont le projet a été mis au point n'est toujours pas en vigueur. Dès lors, des règlements administratifs discrétionnaires régulent la vie des étrangers retenus.
Ceux-ci sont en principe portés à leur connaissance. traduits en 18 langues, selon le Directeur du centre 127 bis, en trois langues ailleurs. Au centre INADS, nul règlement n'est prévu. La raison alléguée serait liée au statut particulier de ce centre situé en zone de transit de l'aéroport.
Cette situation juridique globale est particulièrement inacceptable s'agissant de lieux d'enfermement. Les chargés de mission rappellent que l'existence de règles de droit précises est indispensable pour éviter l'arbitraire administratif, et pour reconnaitre clairement des droits aux personnes retenues. Elles sont une garantie essentielle dans la perspective du respect des obligations internationales de la Belgique dans une matière touchant de près les libertés fondamentales. La mission estime particulièrement inappropriée l'opinion entendue à ce sujet à l'Office des étrangers selon laquelle "le pouvoir discrétionnaire permettrait plus de souplesse". Critiquant le fonctionnement de l'Office des étrangers, le rapport du Sénat mentionnait par ailleurs un "défaut d'évaluation approfondie des données statistiques".
La détresse morale indubitable des étrangers retenus en Belgique et les mesures répressives inadéquates prises en retour par l'administration sont correctement illustrées dans les rapports administratifs d'isolement (voir plus loin). Par ailleurs, la communication est très difficile entre les membres du personnel et les personnes hébergées en raison de l'absence d'interprètes dans les centres fermés.
Les centres ont un aspect extérieur sécuritaire (hauts grillages, barbelés, projecteurs etc...), les agents sont parfois en uniforme. La première mesure prise à l'arrivée est une fouille corporelle, puis vient la prise d'empreintes digitales. Le retrait de certains objets considérés comme dangereux donne à l'étranger l'aune de la considération qui sera celle de l'administration à son égard : un suspect irresponsable et éventuellement dangereux. Un simple briquet ne pourra être possédé :
"Vous voulez fumer ? Demandez du feu au fonctionnaire de sécurité présent" lit-on dans l'article 5.1 2) du règlement de Bruges qui interdit plus loin "les drogues légalisées comme l'alcool", puis, curieusement, les "poudres et épices"... . Le règlement du 127 bis prévoit dans son article 4 que "officiellement tout rapport sexuel est interdit". "L'usage du téléphone est autorisé uniquement pour contacter l'avocat" selon le règlement du centre 127. L'envoi de courrier est "libre" selon l'article 6-1 du règlement de Bruges, mais les lettres qui ne mentionneront pas le nom de l'expéditeur "ne seront pas postées" prévoit le même règlement.
Dans les centres, les surfaces des zones d'enfermement successives diminuent, de la grille du bâtiment, la porte du bâtiment (accès de la cour, pourtant entourée de barbelés, interdite au 127), les ailes (on ne communique pas d'une aile à l'autre au 127 bis par exemple), le dortoir (fermé à clef pendant la nuit à Bruges), la cellule d'isolement. L'étranger est parfois entravé aux mains et aux pieds, voire endormi par l'administration au moyen de piqûres "calmantes".Le Comité pour la prévention de la torture (CPT) préconisait dans son rapport de 1998, "d'éviter autant que possible, dans la conception et l'agencement des lieux, toute impression d'environnement carcéral"... La mission a pu constater que la situation ne paraît pas s'être améliorée et que l'engagement pris après la mort de Semira Adamu par le gouvernement de procéder à "l'humanisation de la loi de 1980" ne s'est concrétisé par aucune mesure particulière.
L'univers des centres fermés en Belgique est l'univers carcéral en pire :
Son cadre légal et administratif est arbitraire, incomplet et sans voies de recours, son élaboration pragmatique s'est faite sans réflexion, sans protection et sans débat. Les personnes retenues ne connaissent pas leur date de sortie. Une escorte armée est susceptible, du jour au lendemain, de procéder à une extraction par la contrainte et à la conduite à l'aéroport. Cette imprévisibilité peut durer huit mois. Elle constitue une source de tourments, d'angoisses dont les rapports d'isolement sont le reflet. Il s'agit là de tortures morales exacerbées par les conditions de détention et les mesures coercitives en vigueur.
Invité depuis des années, par le CPT, à "mettre un terme au placement des personnes privées de liberté, en vertu de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, au séjour et à l'éloignement des étrangers, dans des établissements pénitentiaires", le gouvernement belge continuait pourtant, lors de la visite de la mission, la pratique de l'incarcération des étrangers dans des prisons en l'absence de tout jugement.
Sont détenus en prison "quelques cas qui posaient de sérieux problèmes d'ordre intérieur dans les centres fermés". Se trouvent également en prison des personnes arrêtées exclusivement en raison de leur situation irrégulière en Belgique, et mises en prison dans l'attente de leur expulsion. Selon l'Office des étrangers, il y aurait ainsi eu huit étrangers en 1998 contre neuf en 1997 écroués dans l'attente d'une expulsion. En revanche, beaucoup plus nombreux sont les étrangers condamnés à une peine d'emprisonnement et qui, à l'issue de leur peine, sont mis à la disposition de l'Office des étrangers et maintenus en prison en raison de leur présence irrégulière sur le territoire belge (650 personnes en 1997, 619 en 1998). Les chiffres concernant les étrangers en situation irrégulière mis à la disposition de l'Office des étrangers en prison sont communiqués quotidiennement au ministère de la Justice ; ce dernier faisait état de 85 étrangers dans cette situation au 22 mars 1999, dont 78 hommes et 7 femmes. Ils étaient 152 le 31 décembre 1997, ce qui représente une diminution considérable par rapport aux années précédentes. Ce déclin serait dû à l'ouverture de nouveaux centres fermés.
La criminalisation de l'étranger reste ainsi implicitement, mais officiellement, un principe conducteur de la politique suivie en Belgique. La détention des étrangers en milieu carcéral en raison d'une présence irrégulière sur le territoire devrait être totalement supprimée, et ce dans les plus brefs délais.
Les mineurs non accompagnés ne font l'objet d'aucune procédure spécifique. Interrogé à ce sujet, M. Van Den Bulck a affirmé que la période de rétention des mineurs (moins de 18 ans) reste "très limitée" et que l'Office des étrangers avertit immédiatement les instances judiciaires quand il se trouve confronté à un mineur non accompagné de moins de 16 ans. Entre 16 et 18 ans, les mineurs voient leur demande d'asile traitée comme celle des adultes. Les mineurs de plus de 16 ans obtiennent difficilement un permis de séjour définitif.
Dans ses recommandations de 1998, la Commission du Sénat avait demandé au ministre de "continuer à élaborer la politique spécifique applicable aux mineurs d'origine étrangère". Nous n'avons pas constaté de progrès depuis lors.
En 1998, près de 3 570 personnes ont séjourné dans les centres fermés pour une durée moyenne de plus de 30 jours. Les conditions de vie auxquelles sont soumis les étrangers retenus sont présentées ci-dessous.
2.2.1 Le centre 127
Le centre de transit 127, situé à Melsbroek, se trouve en bordure d'une piste de l'aéroport de Bruxelles. Il accueille les étrangers dépourvus des documents requis pour l'entrée sur le territoire et ayant demandé l'asile à l'aéroport. En cas de décision négative, les étrangers sont transférés dans un autre centre, le "127 bis".
C'est pourquoi, le moral des personnes présentes dans ce centre est encore relativement bon, car elles viennent juste d'arriver en Belgique et fondent tous leurs espoirs sur la procédure d'obtention du statut de réfugié.La capacité d'accueil du centre venait depuis une semaine d'être modifiée, portée de 127 à 60. Elle restait toutefois de 80 pour le représentant du ministre de l'Intérieur, Monsieur Van den Bulck.
Lors de la visite, 66 personnes étaient effectivement présentes, dont une enfant non accompagnée âgée de 10 ans et enfermée depuis un mois et demi.
La durée de leur séjour est en moyenne de 14 jours avec un maximum de 2 mois. En 1998, 1 380 personnes y ont séjourné.
Les étrangers sont enfermés dans des baraquements préfabriqués dotés de dortoirs. Ils peuvent circuler librement à l'intérieur. Le jour de la visite, les étrangers n'avaient pas accès à la cour. L'accès au téléphone est possible mais son usage n'est pas confidentiel. Lors de la visite, un représentant du Commissariat général aux réfugiés et apatrides procédait à l'audition d'un étranger dont la demande d'asile avait été déclarée irrecevable par l'Office des étrangers et qui avait introduit un recours urgent. Interrogé, il affirme avoir rencontré, lors de son premier entretien avec l'Office, des difficultés liées à sa langue d'origine et qu'il ne lui a pas été possible de relire, ou de se faire traduire dans sa langue, le procès verbal d'audition avant de le signer. Un avocat "pro-déo" (commis d'office) était présent, mais n'avait pas eu accès à ce premier procès verbal.
Interrogée, l'infirmière à mi-temps du 127 s'est plaint d'être débordée et a affirmé que le centre hébergeait 98 personnes en janvier 1999, que les étrangers retenus ont besoin surtout d'un soutien psychologique qui fait défaut.
Les sanitaires - douches communes - sont très usagés. Des odeurs nauséabondes se dégagent. Des poubelles sales qu'on trouve habituellement sur la voie publique, sont placées dans les lieux de vie.
La proximité immédiate des pistes de l'aéroport, le vacarme incessant que produisent les décollages et atterrissages s'ajoutent à la vétusté des baraquements et à l'insalubrité constatée.
La mission rejoint l'opinion du CPT qui, en 1998, affirmait que ces "locaux ne se prêtaient pas à la privation de liberté".2.2.2 Le centre INADS
Le "INADS" (abréviation de inadmissibles) se trouve dans l'enceinte de l'aéroport de Bruxelles. Il a été ouvert en mars 1995. Il est géré par l'Office des étrangers et dépend du Centre 127. Il y a deux dortoirs, des toilettes et douches et une salle commune. Les conditions matérielles paraissent satisfaisantes à une restriction près : aucun accès à l'air libre n'est possible dans cette enclave de l'aéroport.
Le CPT, dans son rapport de 1998, "recommandait aux autorités belges de prendre des mesures afin que toute personne maintenue au centre au-delà de vingt-quatre heures puisse se rendre à l'air frais au moins une heure par jour. Le CPT tient aussi à souligner que ce centre, de par sa configuration et sa localisation, n'est pas adapté à des rétentions se prolongeant au-delà de quelques jours."
S'agissant d'une privation de la liberté d'aller et venir dans un lieu sans accès à l'air frais, une durée limite de séjour s'impose. Elle n'existe pas.
Elle est de "quarante-huit heures", selon le représentant du ministre de l'Intérieur, Monsieur Van den Bulck, de "huit jours", selon le directeur général de l'Office des étrangers, Monsieur Schewebach.
Le centre a aussi une capacité qui varie selon les interlocuteurs rencontrés. Elle est de 25 à 30 personnes selon le représentant du ministre de l'Intérieur, Monsieur Van den Bulck, de 30 personnes, selon le directeur général de l'Office des étrangers, Monsieur Schewebach.
Lors de sa visite, la mission a constaté la présence de 30 personnes effectivement enfermées à l'INADS, dont plusieurs enfants âgés de 1, 2, 5, 9, 12 et 15 ans. La durée du séjour d'un Roumain a atteint, en janvier, un mois dans ce centre. L'administration reconnaît, de plus, des séjours pouvant atteindre une ou deux semaines.
Lors de cette même visite, des fonctionnaires de l'Office des étrangers procédaient à des entretiens avec des demandeurs d'asile présents. Ces entretiens se déroulaient dans la salle commune sans aucune confidentialité, dans des "conditions inadmissibles" de l'aveu même d'un fonctionnaire interrogé.
Aucun avocat ne peut pénétrer à l'INADS et les visites des familles ne sont pas prévues dans cette partie de la "zone de transit" de l'aéroport, en principe destinée à accueillir temporairement et exclusivement les étrangers refoulés.
Dans son rapport de juin 1998, la Commission des Affaires intérieures du Sénat demandait l'amélioration de l'information des étrangers retenus à l'INADS sur les possibilités de recours, l'accès aux avocats et aux ambassades. Lors de l'entretien de la mission avec la Présidente de la Commission des Affaires intérieures du Sénat, cette dernière a regretté l'absence de normes régissant le séjour dans le centre INADS.
2.2.3 Le centre 127 bis
Le centre 127 bis, situé à Steenokkerzeel, est à côté de l'aéroport de Bruxelles. Ouvert en mars 1994, il est d'aspect moderne et accueille les demandeurs d'asile en attente d'une décision de l'Office des étrangers, ainsi que les étrangers transférés du centre 127 dont la demande a été déclarée irrecevable et qui attendent leur éloignement. Ce centre reçoit aussi des étrangers qui ne peuvent être enfermés pour des raisons de places au 127.
Sa capacité d'accueil est de 192 places. Lors de la visite, 113 personnes y étaient enfermées, dont 6 enfants. La durée moyenne de séjour était de 11 jours avec un maximum de 4 mois. En 1998, 957 personnes y ont séjourné.
Divisé en quatre ailes, l'intérieur du bâtiment est propre et correctement entretenu. Après une recommandation du CPT, les fenêtres des chambres qui ne pouvaient être ouvertes ont été modifiées, mais l'ouverture est étroite.
Il y a des salles de loisirs et des préaux. La conception du bâtiment relève d'un modèle carcéral. Les conditions matérielles paraissent bonnes.
2.2.4 Le centre de Bruges
Ce centre a été ouvert en 1994. En 1998, 675 étrangers y ont séjourné. La grande bâtisse en briques rouges est une ancienne prison entourée de grillages et de barbelés. Dans deux des ailes, deux groupes de 40 hommes maximum. Depuis 1997, une troisième aile peut recevoir 32 femmes. Les hommes et les femmes ne se voient jamais, même pendant la journée (activités et repas séparés). Les membres de la famille peuvent rendre visite aux résidents.
La capacité totale est de 112 places. Le centre hébergeait 85 personnes lors de la visite de la mission. Les personnes sont restées retenues dans ce centre 38 jours en moyenne en 1998. Lors de notre visite, le plus ancien retenu présent était privé de liberté dans un des centres belges depuis septembre 1998. Il était arrivé au CIB en novembre 1998. Nous avons demandé à le rencontrer. Au moment même où nous commencions l'entretien, une décision du ministère de l'Intérieur reçue par talkie-walkie ordonnait sa libération. L'entretien fut en conséquence abrégé. Nous nous sommes réjouis de cette coincidence. Les dortoirs de 20 personnes ne disposent que de peu d'aération. Les lavabos n'ont que l'eau froide.
Les dortoirs sont fermés à clé la nuit. Les armoires individuelles peuvent être fouillées inopinément. Les douches, au rez-de-chaussée, sont collectives (eau chaude, douches en cours de rénovation).
Des activités de loisir sont organisées. Nous avons pu voir un groupe de femmes en train de peindre à la gouache des oeufs de Pâques. Une cour grillagée contient un petit terrain de sport. La salle à manger est vaste. Une pièce est aménagée en lieu de culte pour les catholiques et les musulmans. Un des escaliers est doté d'un dispositif anti-suicide. Dans une salle de loisir, nous avons pu rencontrer certains retenus. Ils paraissaient dans un fort état d'anxiété (voir rapport d'isolement). L'un était allongé et se tenait la tête entre les mains. Il est venu nous parler de sa "peur" et de son "stress". Un autre nous a raconté qu'il avait été mordu par un chien des gendarmes lâché sur les retenus à la suite de tensions dans l'établissement. Chacun sait ici que l'expulsion forcée peut intervenir du jour au lendemain. Le même rituel s'applique. Isolement du groupe la veille à 17 heures dans une cellule en frisette. Escorte jusqu'à l'aéroport. Exercice de la contrainte. Retour à Bruges où l'étranger récalcitrant est placé quelques semaines dans un groupe "à régime sévère".
Les résidents sont régulièrement soumis à des fouilles (à l'arrivée, après chaque contact avec des personnes venues de l'extérieur, tels les avocats).
Les conditions matérielles du centre paraissent correctes. L'anxiété des personnes retenues dans ce centre est cependant préoccupante. Elle nous paraît être imputable à la durée de l'enfermement, à l'imprévisibilité du sort des personnes retenues et aux mesures disciplinaires en vigueur. Il est clair que l'état psychologique des personnes retenues rend difficilement compatible en l'état le maintien de ces personnes dans ce centre. Aucune expertise psychiatrique ou psychologique n'est prévue. En revanche, les personnes retenues peuvent demander chaque matin à rencontrer un(e) assistant(e) social(e). Une des résidentes avec laquelle nous nous sommes entretenus a relevé que l'assistante sociale lui avait été d'un faible support, l'ayant seulement encouragée à prier. Comme l'ont souligné les associations qui ont accès aux centres fermés, un soutien psychologique fourni par des psychologues de formation permettrait peut être d'apporter une réponse plus appropriée à la détresse des personnes retenues, en tout cas à court terme.
La teneur des rapports d'isolement montre l'état de souffrance de certains étrangers retenus.
Les entretiens que nous avons eus avec certains d'entre-eux n'ont fait que confirmer cet état de fait.
2.2.5 Le centre de Merksplas
Le centre qui a reçu 558 étrangers en 1998 n'a pas fait l'objet d'une visite de la mission. Toutefois, les trois derniers rapports liés à des mises à l'isolement sont présentés (voir infra).
Le rapport du CPT fait état en 1998 de "conditions matérielles d'un niveau satisfaisant".
2.3 Une utilisation disproportionnée de la contrainte
La privation de liberté des étrangers retenus est en elle-même une violence dont la légalité trouve son fondement dans l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui prévoit spécialement des dérogations à la liberté d'aller et venir "pour empêcher la personne de pénétrer irrégulièrement dans le territoire" ou encore contre les personnes faisant l'objet d'une procédure d'expulsion.
Toutefois, ces mesures privatives de liberté "ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues" (Art. 18 CEDH).
Il apparaît à la mission douteux que le délai maximal de rétention, actuellement de 8 mois, officiellement prévu dans la loi belge de 1980 soit compatible avec les articles 5 et 18 de la CEDH.
D'autres mesures de contraintes s'appliquent aux étrangers retenus à l'intérieur des centres, en particulier les mesures disciplinaires d'isolement, et lors du transfert de l'étranger retenu dans le cadre d'une reconduite forcée à la frontière du Royaume de Belgique.
Ces mesures ne doivent pas constituer des traitements "inhumains ou dégradants" au sens de la Convention.2.3.1 L'isolement et le recours à la force dans les centres fermés
Le "règlement fixant les règles de vie dans les centres fermés" pris par le ministère de l'Intérieur comporte un volet disciplinaire. La gamme des sanctions laissées à la discrétion du chef d'établissement va de la suspension, pour une durée de 30 jours maximum en cas de récidive, des échanges de correspondance et téléphoniques, des visites, des activités de détente, culturelles ou sportives et de la lecture, au placement en cellule d'isolement.
Cette dernière sanction est la sanction la plus grave. Elle peut durer 3 jours et même plus, mais l'administration doit alors fournir une note justificative tous les deux jours.
L'article 60 du règlement général des centres prévoit l'information par le chef de centre des "raisons" du placement à l'isolement.Le placement ne fait l'objet d'aucun débat contradictoire entre l'étranger retenu et l'administration. Aucune traduction n'est prévue. Aucun recours n'est possible.
Cette mesure vexatoire et d'une particulière dureté est laissée à la discrétion de l'administration.
L'ultime mesure disciplinaire consiste en un transfert vers une administration pénitentiaire et ce, en l'absence de tout jugement et en dépit des recommandations du CPT.
Le Collectif contre les expulsions, tout comme les autres associations rencontrées, a fait part de la "stratégie" de l'Office des étrangers qui consiste à transférer d'un centre de rétention à l'autre les étrangers qui "posent problème" ou auxquels on "s'intéresse de trop près" (dans le cas de mauvais traitement, par exemple). Il devient parfois difficile, pour les associations, de suivre le parcours de telle ou telle personne.
Cas n°1C : S.K. (Algérien)
Motivation de la décision administrative (prise directement par l'Office des étrangers) :"En situation irrégulière, la personne a été conduite au centre 127 bis le 29 décembre 1998 à 20 heures par les gendarmes de Zaventem. Elle a été placée en cellule d'isolement dans l'attente de son transfert vers Bruges prévu le 30 décembre".
Cas n°2C : U.I. (Nigérien)
Motivation de la décision administrative :"Agressivité envers les gendarmes de Zaventem. Opposition violente avec morsures et coups de pieds. Visite du médecin. Aucune lésion constatée".
Cas n°3C : A.P.
Motivation de la décision administrative :"A 22 heures 30, le 3 janvier, la personne s'est mise à frapper très violemment la porte de son couloir. Elle a déclaré avec agressivité aux surveillants vouloir immédiatement ses médicaments. Je lui ai dit d'attendre. Elle s'est fâchée. Une fois les médicaments distribués, elle les a projetés violemment contre le surveillant. A frappé et s'est opposé".
Ces rapports d'isolement témoignent de la détresse morale des étrangers retenus et de la réponse répressive qui lui est apportée.Les conditions matérielles prévues à l'article 62 du règlement général portent sur les caractéristiques de "l'endroit du confinement" qui doit être "suffisamment éclairé", "suffisamment chauffé" et qui doit comporter "un matelas et des commodités", ainsi qu'un "système d'appel".
Le centre 127 bis comprend trois cellules d'isolement, d'une surface d'environ 6m2, avec une paillasse, des wc dans la cellule. L'isolé ne peut actionner lui même la lumière de l'intérieur.
Le centre 127 ne comprend pas de cellule d'isolement mais l'administration se réserve le droit de transférer un étranger retenu dans une cellule d'isolement du centre 127 bis.
Dans son rapport de 1998, le CPT recommandait aux autorités belges de prendre des mesures afin de remédier aux déficiences en matière d'éclairage et d'aération constatées dans les cellules d'isolement, en particulier du centre 127 bis.
Le CPT soulignait encore que "l'heure d'exercice en plein air" prévue par l'article 59 du règlement général applicable aux centres n'était pas effective.
Ces critiques n'ont pas été suivies d'effets.
Lors de la visite de la mission dans les centres, aucun placement à l'isolement n'avait cours. Toutefois, la mission a pu se faire communiquer dans chaque centre les dernières décisions prises en la matière.
Des neuf cas exposés, il ressort que l'isolement a été ordonné à quatre reprises pour des comportements relevant de souffrances morales intenses qualifiées "hystérie" ou "paranoïa". A deux reprises, l'administration de calmants par injection a été pratiquée. Dans un cas (1C), aucune motivation liée au comportement n'est fournie.
Seuls des assistants sociaux sont en permanence présents dans les centres, et non des psychologues. Un soutien psychologique réel est indispensable dans la situation qui est la leur. Après la mort de Semira Adamu, seuls les membres du personnel du centre 127bis ont fait l'objet d'un soutien psychologique spécifique, et non les étrangers retenus dans ce centre, qui ont été transférés directement au centre de Bruges ou libérés sans aucun suivi et avec un ordre de quitter le territoire dans les cinq jours.
Ces traitements paraissent incompatibles avec le respect des obligations internationales de la Belgique, en particulier avec la prohibition des traitements inhumains ou dégradants.2.3.2 Dans les procédures d'expulsion forcée
L'article 27 de la loi de 1980 prévoit que "l'étranger qui a reçu l'ordre de quitter le territoire et l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'a pas obtempéré dans le délai imparti peuvent être ramenés par la contrainte à la frontière".
De 1997 à 1998, le nombre de rapatriements est passé de 4 085 à 1 216.
La loi belge sur la fonction de police du 5 août 1992 prévoit l'usage de la violence en "tenant compte des risques qu'elle engendre" et seulement "pour poursuivre un but légal qui n'aurait pu être poursuivi autrement". Un "avertissement" doit être donné à la personne en cause.
Des directives de la gendarmerie concernant l'exécution de rapatriements ont été prises. L'une en 1997, prohibait "l'administration de sédatifs, sauf sur demande explicite du concerné et sous surveillance médicale, et l'application de bandes collantes sur la bouche", mais autorisait le port de menottes aux mains et aux pieds, ainsi que la pratique dite de la "patte de canard et/ou menottes autour des bras" pour "éviter des coups de coudes, des menottes autour des jambes pour éviter des coups de genoux, rubans collants autour des doigts pour éviter des coups de griffes, ..."
L'usage d'un coussin, "afin d'éviter les cris et les coups de dents" et sans que "le nez soit couvert par le coussin", était permis. Semira Adamu, dont la demande d'asile avait été déclarée irrecevable et que l'administration avait tenté six fois d'éloigner du territoire, est morte des suites du "coussin sur la bouche" reconnaît officiellement la Commission chargée de l'évaluation des instructions en matière d'éloignement dans son rapport du 21 janvier 1999.
Depuis, cette pratique pourtant annoncée sans risque à l'origine, a été prohibée. De nouvelles directives "provisoires" ont été prises par la gendarmerie en décembre 1998. Elles paraissent chercher à responsabiliser les gendarmes, dont un membre du Sénat craignait qu'ils ne deviennent "soit dépressifs, soit d'extrême droite" (rapport Sénat). Ces nouvelles directives détaillent les risques d'opposition de l'étranger faisant l'objet d'une expulsion forcée ; elles renvoient, par certains détails corporels (la possibilité de défécation de l'étranger est évoquée), à l'image dégradante de l'étranger.
La gendarmerie insiste aussi sur la nécessaire "préparation" de l'étranger expulsé : "l'équipe du transfert prépare l'intéressé à son rapatriement forcé, assistée tant que possible d'un psychologue ou d'un assistant social".Il faut cependant être clair sur le rôle à donner à ces intervenants.
A Bruges, la personne contre laquelle une mesure d'expulsion forcée doit s'appliquer est mise à l'écart du groupe la veille de son départ et enfermée durant la nuit dans une pièce spéciale dont les conditions matérielles sont apparues correctes à la mission. Cette mesure vexatoire est justifiée par l'administration pour faciliter l'identification de l'étranger retenu dans le groupe et pour éviter une révolte collective.
Une personne de nationalité angolaise, en Belgique depuis le 20 septembre 1998, a fait l'objet de contrainte en vue de son éloignement forcé le 23 février 1999. F.B. a pu être interrogé au centre de Bruges le lendemain. Il raconte avoir été entravé aux pieds et aux poignets. Des bandes en plastique avaient été appliquées au niveau des coudes pour parfaire la neutralisation du corps. La mission a pu constater des traces de coupures aux coudes et des marques aux poignets. Il explique avoir "reçu des coups dans le ventre", ajoute qu'on lui a appliqué une éponge sur la bouche pour éviter ses cris dans l'avion. A son retour au centre de Bruges, il a immédiatement été isolé dans "le groupe à régime sévère". Cette mesure, qui s'apparente à une punition discrétionnaire et administrative du fait d'avoir refusé le départ, consiste à isoler l'étranger du groupe dans une salle appelée la "Salle Z" où "les droits restent maintenus", mais où "le confort diminue" d'après le règlement. Cette punition peut durer plusieurs semaines.
D'autres récits faisant état de violences lors d'expulsions forcées ont été faits à l'occasion d'entretiens avec la mission. Ils paraissaient vraisemblables, mais n'ont pu être confirmés par des constats ou par l'administration.
Lors de sa visite au centre de Bruges, la mission a pu rencontrer A.D. qui lui a fait le récit d'une intervention des forces de l'ordre le 4 janvier 1999, requises par la direction du centre à la suite de troubles intérieurs. Un chien accompagnant les gendarmes a été lâché dans la salle de détente du 1e étage. A.D. a été mordu au mollet, puis placé à l'isolement. La mission a pu effectivement constater des cicatrices provoquées par la morsure. L'administration, interrogée à ce sujet, a reconnu le fait tout en niant que, comme l'affirme A.D., l'intéressé a été laissé deux jours sans soins.
Des violences illégitimes ont à nouveau été alléguées contre les forces de l'ordre à l'occasion de l'expulsion vers la Guinée d'une ressortissante Sierra-Léonaise de vingt ans, Fatimata Mohamed. Le 25 janvier 1999, cette dernière aurait été maltraitée et aurait reçu des coups sur le corps et, en particulier, la nuque. Des certificats médicaux ont été établis. Le ministre de l'Intérieur, Luc Van den Bossche, interrogé au Parlement le 9 février, a nié l'existence de violences et a affirmé qu'au moment de quitter l'avion, "elle s'est laissée tomber sur la marche supérieure de l'escalier". Le ministre a poursuivi : "L'intéressée serait membre du Collectif contre les expulsions et aurait, conformément aux instructions de ce Collectif, tenté d'encourir un maximum de blessures pour pouvoir monter son affaire en épingle devant les médias".
La mission a demandé de visionner le film de cette expulsion au chef de cabinet du ministre interrogé sur le cas de Fatimata Mohamed. Il nous a été répondu qu'aucun film n'existait. Pourtant, selon un officiel "toute action est filmée afin de parer toute tentative de plainte calomnieuse" (Rapport Sénat, 1998).
Les expulsions forcées s'exécutent en catimini. Des parlementaires désireuses d'assister à l'exécution d'une telle mesure par la force publique ont même été évincées (15 mars 1999). Les associations demandent plus de transparence en la matière. Elles réclament également qu'un suivi ait lieu dans le pays vers lequel l'étranger est expulsé. Aucun contrôle sur sa sécurité hors de Belgique n'est en effet, actuellement, possible.
2.4 Un contrôle démocratique insuffisant
Une opacité entoure les pratiques administratives de l'Office des étrangers dont le fonctionnement mérite des réformes en profondeur.
Le risque d'arbitraire par défaut de règles claires n'est pas négligeable. Le contrôle démocratique paraît insuffisant. Certaines règles d'importance - l'arrêté royal fixant les conditions de séjour dans les centres fermés - n'ont pas été prises. "La pratique des circulaires occultes en matière d'étrangers n'est pas saine dans une démocratie" estime un Sénateur à propos de règles édictées concernant la responsabilité des bourgmestres en matière de contrôle des étrangers. La technique normative utilisée par le ministre belge de l'Intérieur pour tout ce qui concerne le droit des étrangers a été illustrée en 1997 par une série de circulaires portant, par exemple, sur l'autorisation de séjour sur la base d'une cohabitation dans le cadre d'une relation durable, sur l'application de l'article 93 de la loi du 15 décembre 1980 (qui concerne les régularisations), sur les étrangers qui, à la suite de circonstances extérieures et indépendantes de leur volonté ne peuvent provisoirement pas donner suite à un ordre de quitter le territoire pris à leur encontre, ...
Par ce procédé légalement douteux se profile assez clairement la volonté de faire échapper au contrôle, tant du Parlement que de la section de législation du Conseil d'Etat, la délicate matière du droit des étrangers en Belgique. Cette situation a pour résultat de laisser les mains libres à une administration déjà trop autonome.
Un rapport sénatorial - le premier du genre - a été cependant réalisé et rendu public en juin 1998. Bien que discutable sur certains points, ce rapport avançait quelques propositions intéressantes pour améliorer la pratique, notamment en ce qui concerne l'organisation du séjour - et en particulier les conditions d'hébergement des étrangers. Le rapport sénatorial a été suivi du rapport Vermeersch mandaté par le gouvernement en janvier 1999. Ces premiers pas méritent d'être relevés. Ils restent cependant isolés et ne sont pas institutionnalisés. Un renforcement du contrôle parlementaire reste donc nécessaire.
L'espace public de discussion s'est enrichi de la création d'une association, le Collectif contre les expulsions, fondé en avril 1998. Il se présente comme un "front de citoyens conscientisés qui expriment de manière non violente leur opposition à la politique belge du droit d'asile". Il considère les expulsés comme des "personnes en danger".
Sa méthode d'action est l'entrave matérielle à l'exécution des décisions d'expulsion. Ses membres, à l'occasion d'interventions à l'aéroport même, ont en particulier cherché à mobiliser les passagers des avions contre les reconduites forcées. Plusieurs membres de cette association ont, à la suite d'une action menée en juillet 1998, été inculpés pour divers délits : "coups et blessures volontaires", "tentative d'incendie volontaire", "menace par geste", "bris de clôture", etc. Ces chefs d'inculpation semblent exagérément lourds au regard des actions pacifiques menées par ce collectif.
les membres de cette association soutiennent faire l'objet d'un acharnement policier, notamment par le fait d'interpellations systématiques ou de violences.
La mission constate que le traitement réservé aux étrangers retenus en Belgique justifie les démarches citoyennes, qu'elles émanent de particuliers ou d'associations. Sans avoir à porter de jugement sur les moyens employés par ces citoyens, la mission constate que le manque de transparence dans les pratiques administratives - aujourd'hui reconnu -, de débats publics et de procédures efficaces de contrôle de l'administration est très certainement à l'origine de ces protestations véhémentes.
3. Conclusions et recommandationsAu terme de la mission, les chargés de mission estiment que :
- les dispositions légales autorisant la rétention administrative pour un délai maximum de 8 mois méconnaissent le principe de proportionnalité entre la privation de liberté et le but poursuivi par la mesure au sens de la CEDH ;
- les conditions de salubrité, l'emplacement et l'état général du centre 127 sont inadéquats ;
- le centre INADS n'est régi par aucune règle précise quant à la durée limite du séjour qui atteint parfois des durées inacceptables dans des locaux privés d'accès à l'air frais
- les conditions matérielles de rétention sont apparues correctes dans les centres visités à l'exception du centre 127, mais la durée légale de la rétention, imprévisible pour l'étranger retenu, rend du coup le régime carcéral et disciplinaire dans les centres incompatibles avec l'article 3 de la CEDH ;
- les mesures d'isolement dans les centres fermés constituent, en l'absence de toute discussion contradictoire entre l'étranger et l'administration et de tout recours contre la décision prise, une mesure vexatoire et un traitement dégradant au sens de la Convention ; il s'agit bien souvent d'une réponse inappropriée à l'état d'anxiété des personnes retenues ;
- les mesures d'expulsion forcée ont conduit à la prise fautive mais réglementaire de risques mortels ayant entraîné la mort de Semira Adamu. Postérieurement à ces faits, la mission a entendu plusieurs témoignages - non confirmés par l'administration - faisant état de violences illégitimes.La FIDH recommande aux autorités belges :
- la fermeture immédiate du centre 127 ;
- la mise en place d'un système de formation continue du personnel chargé de l'accueil des candidats réfugiés et du traitement de leur demande d'asile. Des psychologues, des ethnologues et des ONG spécialisées devraient contribuer à cette formation ;
- la possibilité, pour le demandeur d'asile et son conseil, de consulter le procès-verbal du premier entretien. La présence d'un interprète que le demandeur d'asile comprend doit être assurée ;
- la modification très substantielle de la législation de 1980, en particulier pour réduire au strict minimum la faculté laissée à l'Office des étrangers de procéder à de telles rétentions ;
- la recherche de solutions alternatives au placement en rétention ;
- l'élaboration, dans les délais les plus brefs, de règles spécifiques concernant les mineurs ;
- la judiciarisation de la procédure visant les étrangers, en dehors des cas de demandes de mise en liberté, paraît souhaitable pour qu'un meilleur contrôle s'exerce sur l'Office des étrangers, notamment au regard des articles 5, 3 et 8 de la CEDH ; dans l'immédiat, un nombre important de demandes d'asile pourraient être accueillies favorablement sur la base d'une interprétation moins restrictive de la Convention de Genève, ce qui contribuerait en outre à réduire le surpeuplement intolérable des centres d'accueil.
- la suppression immédiate de la pratique d'enfermement en milieu carcéral des étrangers retenus.
Annexe 1 : Sources écritesRapports :
- Conseil de l'Europe, (CPT). Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite en Belgique, effectuée du 31 août au 12 septembre 1997, par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 3 avril 1998, rendu public le 18 juin 1998.
- Sénat, Commission de l'intérieur et des affaires administratives, Mme Milquet, présidente, Mmes de Béthune et Lizin, rapporteuses. Rapport du 23 juin 1998 relatif à l'évaluation de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
- Ministère de l'Intérieur. Note aux Bourgmestres à propos des prescriptions à suivre dans la procédure de renvoi des illégaux. 4 décembre 1998.
- Commission chargée de l'évaluation des instructions en matière d'éloignement. Président : Prof. Em. E. Vermeersch, Rapporteur : Prof. S. Parmentier, Secrétaire : Dhr. S. Janssen. Rapport final, 21 janvier 1999.
- Ministère de l'Intérieur. Note au Conseil des ministres relative à l'évaluation de la politique d'asile en Belgique. 3 octobre 1998
- Analyse par la Ligue des droits de l'Homme, de cette même note.Articles
- Sylvie Saroléa. L'allongement de la durée de détention et le rôle de la chambre du conseil. In : Revue du droit des étrangers (publié par ADDE, Bruxelles), 1996 -n°88, p.218.
- Sylvie Saroléa. Contrôler la détention des étrangers en séjour irrégulier : comment et pourquoi ? In : Revue du droit des étrangers (publié par ADDE, Bruxelles), 1997 -n°93, pp.200 et suivantes.Annexe 2 : Textes législatifs et réglementaires
Lois
- Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.Directives
- Gendarmerie. Détachement de Sécurité Aéroport National ; Direction contrôle frontalier : Directives concernant l'exécution de rapatriements (Traduction non officielle). 17/11/1997.
- Gendarmerie. Détachement de Sécurité Aéroport National ; Direction contrôle frontalier : Directives provisoires concernant les raccompagnements et rapatriements d'étrangers (Traduction officielle). Décembre 1998.Ouvrages :
- Sylvie Saroléa. 100 questions sur les droits des réfugiés. Ed. Jeunesse et Droit, Liège, 1998.Rapports :
- Rapports annuels et règlements internes des centres fermés.