sommaire
communiqués rapports
ONU UE
Ligue des Droits de l'Homme LADDH
  • 2002

LADDH
La répression du Printemps Noir
avril 2001 - avril 2002


  • 2001

Novembre 2001
ALGÉRIE : VIOLENCES CONTRE LES FEMMES : L'ÉTAT DES LIEUX EN 2001

Violation des droits économiques, sociaux et culturels : Une population précarisée (pdfile 348 ko)
A Vulnerable Population (pdfile 248ko)

L'Algérie et la question amazighe
58eme session du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale
5-23 mars 2001
(pdf file 60kb)

Vérité, Justice : entendre les victimes >>En savoir plus...


  • 1999

Rapport alternatif de la FIDH au rapport initial présenté par l’Algérie au comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes


  • 1998

63ème session, 13-31 juillet 1998
Rapport alternatif de la FIDH au deuxième rapport périodique de l'Algérie au Comité des Droits de l'Homme de l'ONU

 

L'Affaire Aussaresses


  • 2002

La France face à son passé


  • 2001

La jurisprudence sur la Guerre d'Algérie

Suite à la guerre d'Algérie, deux plaintes pour crimes contre l'humanité ont été déposées en 1984 et 19853. Ces affaires avaient résultées en des non-lieux motivés par les Décrets d'amnistie de 1962 et l'Ordonnance du 14 avril 1962 les rendant applicables à l'ensemble du territoire de la République. L'ordonnance de refus d'informer, confirmée par la Chambre d'accusation, constatait l'extinction de l'action publique par l'effet des décrets d'amnistie. Dans ces deux affaires, la Chambre d'accusation a estimé que " les ordonnances de non-lieu rendues lors des premières instructions sont définitives car motivées par l'amnistie, laquelle s'applique notamment aux infractions dénoncées comme crimes contre l'humanité qui sont des crimes de droit commun commis dans certainescirconstances et pour certains motifs précisés dans les textes qui les définit.4" Dans l'arrêt TOUMI, la Cour de cassation précise que cette
qualification " ne permet pas de déroger aux règles de compétence et de procédure ordinaires dès lors que la loi n'a pas institué de dispositions spéciales pour leurs poursuites et leur jugement ".
Pourtant, ces crimes ont un régime dérogatoire par nature dans la mesure où il s'agit d'une part de crimes internationaux prohibés par la Communauté internationale, d'autre part ils ne se prescrivent pas contrairement aux autres crimes de droit commun ainsi que l'ont affirmé les juges dans les arrêts Barbie.

Pourquoi il faut juger Aussaresses
Patrick Baudouin
Tribune publiée dans Le Monde (18/05/2001)