Paris, le 8
octobre 2003
La Fédération internationale des ligues des
droits de l'Homme (FIDH) et l'Organisation mondiale contre la
torture (OMCT), dans le cadre de leur programme conjoint, l'Observatoire
pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme,
expriment leur vive inquiétude face à la loi tanzanienne
de 2002 concernant les ONG (loi sur les ONG), qui impose de
sévères restrictions aux libertés d'association
et d'expression. L'Observatoire tient à exprimer son
soutien à l'initiative des ONG tanzaniennes contre l'entrée
en vigueur de la loi sur les ONG, qui doit avoir lieu, par le
biais de sa publication à la Gazette Officielle, avant
la fin du mois d'octobre 2003.
La loi sur les ONG a été élaborée
par l'Assemblée parlementaire de Tanzanie sans que les
ONG nationales ne soient préalablement consultées.
Bien que la mobilisation des ONG ait conduit à un amendement
du texte prenant en compte certaines modifications proposées
par la société civile, la loi sur les ONG, votée
par l'Assemblée en novembre 2002, contient toujours des
dispositions très restrictives qui violent les instruments
nationaux et internationaux de protection des droits de l'homme.
En décembre 2002, Votre Excellence a officiellement ratifié
la loi sur les ONG.
Obligation d'enregistrement
L'article 35(1) de la loi sur les ONG prévoit des sanctions
pénales à l'encontre des ONG qui ne s'enregistrent
pas. Selon cet article, toute personne gérant une ONG
sans avoir obtenu d'enregistrement “sera passible d'une
amende n'excédant pas cinq cent mille shillings, ou d'une
peine d'emprisonnement n'excédant pas un an, ou d'une
amende et d'une peine d'emprisonnement”. Cette disposition
est contraire à l'article 1er de la Déclaration
sur les défenseurs des droits de l'Homme, adoptée
par l'Assemblée générale des Nations unies
le 9 décembre 1998 , qui dispose que “Chacun a
le droit, individuellement ou en association avec d'autres,
de promouvoir la protection et la réalisation des droits
de l'homme et des libertés fondamentales aux niveaux
national et international”. Elle est également
contraire à l'article 22(2) du Pacte international sur
les droits civils et politiques, qui prévoit que “l'exercice
du droit à la liberté d'association ne peut faire
l'objet que des seules restrictions [...] qui sont nécessaires
dans une société démocratique, dans l'intérêt
de la sécurité nationale, de la sûreté
publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé
ou la moralité publiques ou les droits et les libertés
d'autrui”.
Etant données les sanctions pénales liées
à l'absence d'enregistrement, cette situation pourrait
s'avérer extrêmement dangereuse pour les ONG, d'autant
plus que les cas dans lesquels l'enregistrement peut être
refusé ne sont pas clairement définis. En effet,
la loi sur les ONG prévoit la possibilité que
le “Bureau de coordination des ONG” (Bureau des
ONG) peut refuser d'approuver la demande d'enregistrement d'une
ONG, en particulier si ses activités se servent pas l'intérêt
général. La définition d'"intérêt
général” est cependant extrêmement
vague. En effet, d'après l'article 2 de la loi,1 “l'intérêt
public comprend toute forme d'activités dont le but est
de réaliser et améliorer le niveau de vie ou l'éradication
de la pauvreté d'un groupe de personnes donné
ou de la population en général”.
D'autre part, la loi sur les ONG prévoit que le directeur
du Bureau des ONG est nommé directement par le Président
de la République, et ne contient aucune autre disposition
sur la compétence des membres de ce Bureau ou leur mode
d'élection.
Ingérences avec les activités des ONG
D'après la loi sur les ONG, le Bureau des ONG peut prévoir
“une ligne de conduite politique des ONG en vue de l'harmonisation
de leurs activités avec le plan national de développement”.
Certains de ces plans nationaux de développement sont
cependant à l'origine d'une controverse pour les ONG,
certaines organisations faisant en effet campagne contre ces
plans, en particulier en ce qui concerne la privatisation ou
l'acquisition de terrains. Ainsi, cette obligation d'harmoniser
les activités des ONG avec les plans nationaux de développement
est contraire à leur nature non-gouvernementale.
De plus, l'Article 7 de la loi sur les ONG dispose également
que le Bureau des ONG a le droit “d'étudier et
d'enquêter sur tout sujet” afin de s'assurer que
les ONG respectent leurs propres statuts.
Ces dispositions contredisent clairement le principe de non-ingérence
dans les activités des ONG et sont ainsi contraires à
l'article 18(1) de la Constitution tanzanienne qui stipule:
“toute personne a le droit, dans le respect du droit national,
à la liberté d'opinion et d'expression, et a le
droit de rechercher, recevoir, communiquer à autrui ou
diffuser des informations et idées par le biais de tout
media sans considération de frontières nationales,
et a également le droit de n'être soumis à
aucune intrusion dans ses communications”.
Interdiction des coalitions et réseaux nationaux d'ONG
L'article 25 de la loi sur les ONG crée un Conseil national
pour les ONG (le Conseil), forum collectif d'ONG dont le but
est de coordonner et de mettre en contact les ONG travaillant
en Tanzanie. L'article 25(4) interdit cependant à toute
ONG de “prendre en charge ou de prétendre à
la prise en charge de tout ce que le Conseil a la possibilité
ou l'obligation de faire en vertu de la loi”. Cette disposition
ôte aux ONG la possibilité de se rassembler volontairement
au sein d'une coalition d'ONG, et interdit les coalitions pré-existantes.
L'article 25(4) refuse par conséquent aux ONG le plein
exercice de leur liberté d'association, ce qui est contraire
à l'article 5 de les Déclaration des Nations unies
sur les défenseurs des droits de l'homme. Cet article
dispose que chacun a le droit, individuellement et en association
avec d'autres, “de former des organisations, associations
ou groupes non gouvernementaux, de s'y affilier et d'y participer”.
L'Observatoire est très préoccupé par
les dispositions de la loi sur les ONG. L'Observatoire considère
que cette loi illustre la volonté des autorités
tanzaniennes de contrôler les activités des ONG
et de contrecarrer leur travail. L'Observatoire note que l'entrée
en vigueur de la loi sur les ONG en l'état constituerait
une violation de l'article 2(2) de la Déclaration sur
les défenseurs des droits de l'homme, qui stipule que
“chaque Etat adopte les mesures législatives, administratives
et autres nécessaire pour assurer la garantie effective
des droits et libertés visées par la présente
Déclaration”. Cela contredirait également
l'article 3, qui dispose: “Les dispositions du droit interne
qui sont conformes à la Charte des Nations Unies et aux
autres obligations internationales de l'État dans le
domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales
servent de cadre juridique pour la mise en œuvre et l'exercice
des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi
que pour toutes les activités visées dans la présente
Déclaration qui ont pour objet la promotion, la protection
et la réalisation effective de ces droits et libertés”.
L'Observatoire demande instamment à Votre Excellence
de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur
les ONG n'entre pas en vigueur, et de la renvoyer devant les
autorités compétentes afin de l'amender, en vue
de garantir le plein exercice des libertés d'association
et d'expression, conformément aux instruments nationaux
et internationaux de protection des droits de l'Homme.
Sidki Kaba
Président de la FIDH
Eric Sottas
Directeur de l'OMCT
1-Déclaration sur le droit et la responsabilité
des individus, groupes et organes de la société
de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les
libertés fondamentales universellement reconnus. |