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Paris,
31 Janvier 2003
La FIDH,
la LDH, la Cimade et Survie sont stupéfaits par la reconnaissance
de la qualité de réfugié, le 7 janvier
2003 par la Commission des Recours des Réfugiés
pour une personne de nationalité rwandaise qui avait
fait l'objet d'une décision d'exclusion par l'OFPRA.
Cette décision était fondée sur l'article
1.f.a qui exclut de la protection garantie par la Convention
de Genève " les personnes dont on aura des raisons
sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre
la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité
(
) "
En effet,
dans sa décision d'une section présidée
par M.VIDEAU, la commission des Recours des Réfugiés
a estimé que " si dans un rapport édité
en 1993, d'une commission internationale d'enquête sur
les violations des droits de l'Homme , l'intéressé
est cité comme l'un des principaux organisateurs de massacres
d'octobre 1990 à Kibilira et qu'il figure en outre sur
les listes de " génocidaires " établie
en 1994 par le gouvernement rwandais, ces imputations, à
défaut de témoignages circonstanciés et
directs, sur les initiatives qu'il aurait prises ou sa participation
effective dans les atrocités dont a été
victime, tant en 1990 qu'en 1994, la communauté tutsie,
sont insuffisantes pour convaincre de ses responsabilités
dans les exactions et les crimes alors commis, qu'il en est
de même de la mise en cause dont il a été
l'objet, à raison des mêmes faits criminels, par
l'avocat d'un inculpé au cours d'un procès d'assise
tenu en mai 2001 en Belgique [
] qu'enfin il n'a été
à aucun moment, cité ou mise en cause devant le
tribunal pénal international sur le Rwanda" et a
reconnu la qualité de réfugié à
l'intéressé.
Cette décision
fait montre avec désinvolture, d'une méconnaissance
de la situation rwandaise, qui flirte ave le négationnisme
puisque la décision ne parle que d'exactions ou d'atrocités
contre la communauté Tutsi et omet d'utiliser le terme
de génocide et d'un mépris vis-à-vis du
travail des organisations des droits de l'Homme.
Cette décision
repose encore une fois la question de l'ambiguïté
des Pouvoirs publics français vis-à-vis de la
présence sur le sol français, de personnes suspectées
d'avoir participé à l'organisation ou l'exécution
de ce génocide. Depuis 1996, la Commission des Recours
des Réfugiés a prononcé, nonobstant sa
décision récente, une dizaine de décisions
définitives d'exclusion du statut de réfugié
à l'encontre de ressortissants rwandais. Malgré
les soupçons exprimés par la CRR, aucune des personnes
visées par l'exclusion n'a fait l'objet d'un début
d'information judiciaire en France, sauf quand des associations
dont la FIDH ou les victimes elles-mêmes ont déposé
des plaintes à leur encontre. Celle-ci est pourtant rendue
possible par la loi du 22 mai 1996, qui par adaptation en droit
interne du Statut du Tribunal Pénal International pour
le Rwanda donne compétence aux procureurs et aux tribunaux
français pour connaître des crimes commis sur le
territoire rwandais lors du génocide de 1994.
Cette situation est également préjudiciable aux
personnes mises en cause. Exclues de la convention de Genève
parce que des sérieux soupçons d'avoir participé
à un génocide pesaient contre elles, elles sont
laissées dans une situation juridique intolérable
: non expulsables en raison des craintes de traitements inhumains
et dégradants qu'elles pourraient subir en cas de retour
au Rwanda, ni régularisables mais également non
justiciables puisqu'aucune instruction n'est entamée
pour chercher à établir pénalement les
faits dans le respect des droits de la défense et de
la présomption d'innocence.
A l'heure
où les pouvoirs publics affirment qu'aucun délit
ou crime ne demeurera impuni, l'inertie et l'indifférence
des autorités politiques et judiciaires vis-à-vis
de ces personnes s'apparentent à un déni de justice
ou pis à l'organisation de l'impunité.
Cette situation n'est plus supportable. Nous demandons que les
autorités politiques et judiciaires, à l'instar
des autorités belges et suisses, prennent les mesures
adéquates afin que les personnes suspectées d'avoir
participé au génocide de 1994 soient jugées,
avec les garanties de la procédure française.
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