| Paris, le 18 juin 2003
La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rendre
sa décision dans l’affaire qui a opposé
la FIDH à l’ancien général de l’armée
française, Paul Aussaresses, ancien coordinateur en 1957
des services de renseignements à Alger auprès
du Général Massu. La FIDH exprime sa plus vive
déception quant à cette décision qui consacre
l’impunité des crimes commis pendant la guerre
d’Algérie.
Le 29 mai 2001, la FIDH avait déposé une plainte
avec constitution de partie civile auprès du Tribunal
de grande instance de Paris du chef de crimes contre l’humanité.
Le 11 septembre 2001, le juge d’instruction avait rendu
une ordonnance de refus d’informer pour prescription des
faits poursuivis. Cette décision avait ensuite été
confirmée le 12 avril 2002 par un arrêt de la Chambre
de l’instruction de la Cour d’appel de Paris qui
constatait en outre l’applicabilité de la loi d’amnistie
contre les faits reprochés.
La Cour de cassation a rejeté hier le pourvoi de la
FIDH contre cet arrêt de la Cour de Paris.
Pour refuser de poursuivre du chef de crimes contre l’humanité
le Général Aussaresses qui décrit dans
son livre intitulé « Services Spéciaux Algérie
1955 – 1957 » (Editions Perrin) les actes de tortures
et d’exécutions sommaires commis à cette
époque en Algérie et dont il assume et revendique
le bien fondé, la Cour de cassation utilise des arguments
très restrictifs, en contradiction flagrante avec l’évolution
récente du droit pénal international :
- Tout d’abord, la Cour souligne qu’au moment des
faits, les actes commis par le général Aussaresses
ne pouvaient relever du crime contre l’Humanité,
en l’absence de toute disposition dans le code pénal
français. En outre, elle explique que « la coutume
internationale ne saurait pallier l’absence de texte incriminant,
sous la qualification de crime contre l’Humanité,
les faits dénoncés par la partie civile ».
- Ensuite, la Cour considère que la loi française
de 1964 faisant référence au Statut du Tribunal
Militaire International de Nuremberg et ainsi au crime contre
l’humanité, ne couvre que les actes commis par
les puissances de l’Axe durant la seconde guerre mondiale
et non, par conséquent, les crimes commis pendant la
guerre d’Algérie. Elle confirme ainsi sa décision
prise dans un arrêt « Boudarel » en 1993,
où elle refusait déjà la qualification
de crime contre l’Humanité pour des actes de torture
commis en Indochine.
- Enfin, la Cour explique que la loi française de 1994,
qui définit cette fois de façon autonome le crime
contre l’Humanité, ne peut avoir un effet rétroactif,
et ne peut donc être utilisée pour qualifier des
crimes commis avant son entrée en vigueur.
- En conclusion, la Cour considère qu’aucun crime
commis avant 1994, à l’exception de ceux commis
par les puissances de l’Axe, ne peut être qualifié
par les tribunaux français de crime contre l’Humanité,
et ce quelle que soit la coutume internationale.
- Ainsi, toujours selon la Cour, les actes de torture revendiqués
par le général Aussaresses entre 1955 et 1957
ne peuvent être qualifiés de crimes contre l’Humanité
et entrent donc dans le champ des crimes amnistiés par
la France en 1968.
La FIDH condamne la frilosité et le conservatisme de
la décision rendue par la Cour de cassation qui refuse
encore obstinément d’appliquer la coutume internationale
alors même que faits incriminés obligent pourtant
les Etats à poursuivre et juger les auteurs de crimes
contre l’Humanité. La FIDH dénonce également
l’interprétation restrictive et historiquement
étroite de la Cour de cassation qui continue à
considérer que seuls les crimes nazis peuvent être
qualifiés de crimes contre l’humanité.
« La Cour de cassation aurait pu enfin combler le vide
juridique qui pour le crime contre l’humanité subsiste
entre 1945 et 1994 », estime Patrick Baudouin, avocat
et Président d’honneur de la FIDH. « Elle
lance au contraire clairement le message inverse, semblant verrouiller
toute possibilité de poursuites pour cette période.
La décision rendue dans l’affaire Aussaresses est
un double rendez vous manqué. Elle symbolise le tabou
français sur la recherche et la répression des
crimes commis en Algérie et au surplus elle illustre
le conservatisme de ceux qui refusent de voir les évolutions
récentes de la justice pénale internationale ».
En inscrivant sa décision dans l’immobilisme,
la Cour de cassation consacre à nouveau le tabou de la
guerre d’Algérie et clos à jamais l’espoir
légitime des victimes françaises et algériennes
dans leur droit à la vérité et à
la justice pour les heures sombres de leur histoire commune.
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