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Paris
le 2 octobre 2002 - La réunion du Conseil de l'Union
Européenne du 30 octobre 2002 a encore une fois démontré
la frilosité politique de l'Union à l'égard
des tentatives des Etats-Unis d'exclure totalement ses nationaux
du champ de compétence de la Cour pénale internationale
(CPI).
Les juristes
devaient en effet se prononcer sur une position commune concernant
les accords bilatéraux susceptibles d'être passés
entre ses Etats-membres - ou en devenir - et les Etats-Unis.
Rappelons que les accords, fondés sur l'article 98 du
Statut de la CPI, ont pour objet d'obliger les Etats signataires
à refuser la remise de tout citoyen américain
à la CPI et de les remettre, " lorsque nécessaire
" aux juridictions nationales américaines.
Bien loin
de condamner fermement la position des Etats-Unis, comme l'avait
en revanche fait le Parlement européen le 26 septembre
dernier, le Conseil de l'Union européenne a au contraire
tenté d'apporter une caution morale aux accords bilatéraux
en dégageant des principes directeurs censés guider
" les Etats membres lorsqu'ils examineront la nécessité
et la portée d'éventuels accords ou arrangements
en réponse à la proposition faite par les Etats-Unis
".
Contravention
avec le droit international
La position
de l'Union européenne, en définissant les critères
de légalité des accords d'immunité, encourage
de facto les Etats à être en contravention avec
le droit international. En effet, selon l'article 32 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités, il peut être
fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation,
et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances
dans lesquelles le traité a été conclu,
lorsqu'une interprétation spécifique conduirait
"à un résultat qui est manifestement absurde
ou déraisonnable ".
Or les accords
bilatéraux recherchés par les américains
aboutissent précisément à un résultat
absurde puisqu'ils permettent aux Etats non parties de remettre
en cause le principe fondamental du Statut de Rome selon lequel
toute personne, quelle que soit sa nationalité, commet
un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un
génocide sur le territoire d'un Etat Partie est soumis
à la compétence de la CPI. Tout accord empêchant
la CPI d'exercer sa fonction complémentaire avec les
juridictions nationales en agissant lorsque un Etat ne veut
pas ou ne peut pas juger, viole l'objet et le but du Statut.
De même,
sous couvert d'un principe intitulé " pas d'impunité
", l'UE considère que " toute solution devrait
(nous soulignons) comporter dans son dispositif des règles
permettant de garantir qu'aucun auteur de crimes relevant de
la compétence de la Cour ne jouira de l'impunité".
Or, le principe
de complémentarité avec les juridictions nationales
qui fonde l'action de la CPI suffit à lui seul à
mettre les Etats-Unis à l'abri d'un jugement des criminels
américains par la CPI. La Cour est en effet uniquement
compétente lorsque les Etats refusent ou sont incapables
de traduire les criminels en justice, lorsque l'ordre judiciaire
est défaillant (article 17 du Statut de Rome). Il n'est
donc pas nécessaire pour l'Etat qui veut soustraire ses
nationaux au risque de les voir comparaître devant la
Cour pour les crimes de la compétence de la CPI, d'entrer
dans des accords bilatéraux sur le fondement de l'article
98 du Statut. Il lui suffit, chaque fois qu'un de ses nationaux
fait l'objet d'une telle plainte, de le faire comparaître
devant son propre système judiciaire, et la CPI, constatant,
soit qu'une enquête ou des poursuites sont en cours, soit
qu'après enquête, une décision de ne pas
poursuivre a été prise ou enfin qu'un jugement
est déjà intervenu, déclarera, appliquant
le principe de complémentarité, que l'affaire
est irrecevable devant elle. Les accords bilatéraux,
violant le principe de complémentarité, mettent
ainsi les Etats Parties qui les auront signés en contrariété
évidente avec l'objet du Statut. De plus, dans ce contexte,
comment ne pas mettre en doute la volonté américaine
affichée de poursuivre, en tout état de cause,
les nationaux américains devant leurs propres tribunaux
?
En outre,
selon les travaux préparatoires, les accords internationaux
admis sous l'article 98.2 ne se référaient qu'aux
accords préexistants. L'article a été négocié
précisément pour régler les conflits potentiels
entre le Statut et les obligations issues du droit international
existantes. Ainsi, l'objet de l'article 98.2 n'était
qu'une référence expresse aux dispositions standards
des SOFAs (status of force agreements) et ne permettait en rien
la conclusion subséquente de tels accords, qui apparaissent
être en totale contradiction avec les travaux préparatoires
du Statut de la CPI et ainsi en contravention avec les obligations
des Etats.
L'UE
encourage de fait la signature des traités bilatéraux
L'UE a consacré
la légalité des accords d'immunité permettant
d'empêcher toute remise à la Cour de ressortissants
d'Etats non-parties, " envoyés " par ces derniers
sur le territoire de l'Etat signataire de l'accord. La FIDH
souligne que par le terme " envoyés ", l'UE
désigne des officiels jouissant d'une immunité
d'Etat ou diplomatique, selon le droit international, alors
même que l'article 27 du Statut stipule qu'aucune immunité
ne doit pouvoir faire obstacle aux poursuites engagées
par le procureur de la Cour.
Cette attitude
risque en outre implicitement d'encourager les Etats non-parties
ainsi que les Etats réticents vis à vis de la
Cour à ratifier de tels accords, ce qui porterait gravement
atteinte à l'essence même du Statut de la Cour.
Celui-ci donne en théorie compétence pour juger
les ressortissants des Etats non parties coupables des crimes
les plus graves, commis sur les territoires d'un Etat Partie.
Rien n'empêche désormais la Chine, la Russie, ou
Israël, de tenter de conclure de tels accords avec d'autres
Etats.
Or cette
attitude ne peut être considérée que comme
un manque de confiance dans la CPI. Le Statut contient précisément
des garanties efficaces contre les plaintes abusives, notamment
par le mécanisme de contrôle des actes du Procureur
par la Chambre Préliminaire ou les mesures de protection
mises en place pour les informations relevant de la sécurité
nationale des Etats. L'encouragement donné par l'Union
européenne à la signature des accords bilatéraux
traduit en réalité un changement radical de position
de la part des Etats membres de l'UE qui ne peut qu'être
déploré, puisqu'il ébranle très
fortement la compétence de la Cour, toujours en quête
de légitimité.
Alors que
de nombreux Etats - y compris non parties - attendaient une
position forte de l'UE pour refuser la signature d'accords bilatéraux
avec les Etats-Unis, les conclusions sur la position commune
laissent les Etats en proie à de fortes pressions américaines.
On peut craindre qu'elles ne valent encouragement à la
signature de tels accords.
La FIDH
ne peut que déplorer que l'Union européenne ait
ainsi privilégié une approche politique, opportuniste
et à géométrie variable, à l'application
pure et simple des principes juridiques inhérents au
Statut et qui lient ses Etats Membres.
>>>>>>>
Signez la pétition adressée par la FIDH au Président
des Etats Unis d'Amérique
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